Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

~11 Des cures f,. des Curés. T1T. lll. CHAr. IV. .fl l judice d'icelles. Ladite requête du 17. dé– cembre 1640. defd. Manneron & paroif– fiens, à ce que faifant droit fur lefJ. ap– pellations J toutes les offrandes qui re te– ronc les huit fèrcs folemnclles de l'année, tout cc qui fe donne J.UX 1nJ.riages & mor– tuaires, le pain qui fe donne pour l'eau– bénite qui (e porte d;ins les maifons, (oient déclarées aJJpartenir aud. Manneron pour Je cout; dcfen(e Juxd. chanoines & cha– pitre d'y prl!ndre aucune part. Qu'audit lvlanneron appartiendra de lever les corps des p;iroiffiens qui :i.uront choifi leur fé– pulrure dans IJ. paroiflè 1 de les conduire dans I' églife , & de faire toutes les fonc– tions curiJles. Qu' audit curé ;ippartiendra de célébrer le fervice ordonné par les fon– dations être fait en lad. plroilfe. Qu'il fera au pouvoir dud. curé & defd. paroif– fiens de com1nettre tel vicaire que bon leur fe1nblera pour Jefiervir leur p1roiffe, à la charge de les entretenir a leurs dé– pens. Que la melfe de paroiJTe co1n1nen– cera en hiver à huit heures <lu matin 1 & en été.à fcpt heures & dc111ic ou environ, pour après lad. melTe être f1it le fervice du chœur; qu'à cet effet les chanoines & cl1apirre feront tenus de régler leurs n1a– tines , enrorre qu'elles foient 6nies aux heures que IJ. metîe de paroi Ile doit com– mencer; fur la.quelle requête aurait été mis en plaidant: arrêt des 18. décembre 1640. & 16. dt:cembre 1641. par lefquels fur toutes lefd. appellations, les parties auf'oienc été appointées an confci] ; bail– ler caufes & moyens d'appel ; réponfes & produirci joint les fins de non recevoir defd. intin1ts; détCnfcs au contra.ire; cau– fes & n1oyens d'appel con11ne d'J.bus; ré– ponfes ; forclufions Je t'Ournir ; c3ufes d'appel & fins <le non recc\•oir; produc– tions &contredits refpeéti\'c111ent fournis; ::iltc de rédillribucion & fignificarion defd. inA:3nces : conclufions du procureur y,é– néral du Roi; le tout joint & confidtré. NoTR..EDITE Covn. f:1ns s'arrêter auxd. fins de non rece\'oir, & inter\•ention defd. plroifliens de la paroilfe S. Ti1nothée, a. 1nis & mec 1 cane fur lcfd. appellations comme d'abus defd. fcntenccs rendues par les officiaux de Rhei1ns • que f ~t l_es appel– lations defd. fentcnces du ba11\1 de Ver– mandois. ou fon lieutenant J.ud. J{heinis. & requête du 17. d~cembre 1640. les par– ties hors de cour & de procès fans dé– pens: & néan1noinspourront lefd. vica.i– fCS.Perpétucls & paroiffiens S. Tin1oth~e., quelque autre prêcre ou c1erc à leurs dé– pens , pour affiller ledit curé, vicaire per– p~ruel en l'adminillrationdefd. facre1nens. Ne Cera permis à aucune perfonne de faire ~nterrer aucun mortuaire dans lad. églife. cloître ou parvis d'icelle 1 fans la pcrmif– fion defd. de chapitre; & lors le corps qui fera inhumé, fera reçu p3.r le chanoine fcmainier J qui fera le rene de l'office pour l'enterrement, avec les aucres chanoines & habitués. Et quanr au paiement du droit de lad. inhumation, fera informé de l'u· fage des autres paroilfes de lad. ville de Rheims• & notamment des églifcs où il y a communauté, pour régler lefd. droits. La feptieme, p:ir laquelle, après que lefd. chanoines one déclaré fe déporcerde leurs conclufions • à fin d'avoir co1n1nunicacion des compces de lad. paroitîc, lefJ. paroif– fiens en ont été abfous fans dépens : fai– fant droit fur les conclufions du pron10- teur , ordonné que lefd. paroifliens lui bailleront communication de rd. comptes. meme de l'inventaire des ornemens 1 pour reconnoîcre fi lerd. ornemens fonc bien entretenus• & ce qui en défauc; pour ce fait, faire droit ainli que cle raifon. La huiticme 1 par laquelle entr'autres chofes aurait été ordonné, que le f,i.lut qui fe célebre par lerd. chanoines, à cette fin fera le faine f.icrc1nent pris par lefd. cha– noines au lieu où il ell pofé. & porté par l'un d'eux fur l'autel de la paroilf\! dudit S. Ti1nothée; lequel faluc fe fera Îln1né– diacement après les vêyres ; & fin d'icel– les, le vicaire perpétue <lira le De profu.n– dis 1 & fera la bénédillion fur les afliJlans, fuivant la fondation du nommé Laffrique. La neuvieme, par laquelle en exécutant la précédente• ell: ordonné que le chanoine cêlébrant fera feul 3 l'autel , & ledit vi– caire perP.éruel avec les chanoines d'avec lefquels 11 fe départira à la fin du f.:i.lut , prendra l'étole lorfqu'il faudra faire fon office de dire le Dt profundis 1 & faire la bénédiflion ; & fera la chape & école apprêtée en la maniere accoutumée. Et à l'égard de la cl:foù repofe le faint facre– menc 1 elle demeurera ts mains du vicaire perpéruel, qui la 1nettra fur l'autel pen– da.nt les vêpres du jour que les chanoines doivent officier, qui fera prife par le célé– brant, & rcnlife après fon office achevé 1 rans dépens. Les dixieme & onz.ieine. par Je(quelles cil ordonné que les précédentes feront exécutées, nonobJlant oppafitions ou>ppellations quelconques, & fans pré· Dd ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | H stoire de Provence

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