Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

' 19 Des cures & des Curis. T n'. Ill. CHAP. 1. JO une penfwn due- dont fes prédéceffeurs ont cré en :ioOè.flion; fouci.cntque fa par– tie ell fondé.! en ce droit 1 & n'cll qu une liquidation Jcs droits dont (es prédécer– feurs ont) oui; joint qu'il}' 3. plu lieurs ha.. 1neanx di:pcndans de la paroiffe 1 éloi– gnés à deux ou trois lieues d'icelle 1 èf– qucls il etl tenu d'a.dminiJlrer les facre- 1nens 1 partant eu égard J la grandeur de la paroiffc , l': tppella.nt [a.ns grief oui; enfc1nbli;: T:don pour Ic [:rocureur gé– néral du Roi , qui :i die , que la regfe étant faite par les arrêts , en cc qui con– cerne les portions congrues, il n'ell rai– fonnablc d'en couter d'J.va.ntage: néan- 1noins l'inti1né (outient 1 que c'ell une penlion qui s'entend & [e doit enrendre pour portion congrue , pour laquelle , fuivanr l'ordonn:incc , 11 connoiffancc en appartient à l'évêque ; & le prévôt de Paris, qui a rendu fa fcntence • ell du tour incompérent • & ne (avent oil. il ;z. puifé ccrre cllimation & liquidation; mais néan1noins les penlions des reli– gieux depuis peu ont été ellimées à trois cents & trois cents cinquJnte livres: c'ell: pourciuoi la caufe étant dévolue par ap– pel, s'agilTanr de l'ordonnance, la cour y peut pourvoir ainfi qu'elle avi(era; mais pour le général. ont inrérèr d'accorder les offres de l'appellant, qu'il a fait, d'en· tretcnir un prêtre, pour aider à deff'er– vir avec ledit curé , afin ciue le Cervice divin foit accompli, & qu'il fair enjoint à l'intin1é de rélider en fa cure , & faire ce qui ell de fa. charge. LA CouR a mis & met les a,Ppellations 8' ce dont a éré appellé au nt'ant , & fur la portion congrue den1andée par la earrie de le Haguais, a renvoyé & renvoie les parties pardcvant l'évêque de Coutances ou (on official , pour fur icelle les parties ouies 1 leur être fait droit ainli que de r3ifon i & (ans préjudice de leurs droits, au principal, a adjugé & adjuge au vi– caire perpétuel la fomme de trois cents livres• & a donné :iéte aux parties de l'offre fait·e par le Noir pour fa partie, d'entretenir un prêtre à fes frais & dé– pens , pour y aider i deflervir la cure avec le vicaire perpétuel , lequel prêtre fera nomme & préfenté par le vicaire perpétuel. FAIT en parlement le trciz.e décembre mil fix cent vingt-fix. plufieurJ. On tn 11oit un grand nombre dan1 les anciens rectUils. La jurijfrudence a clit:11Z.~ gi depuis. Les juges royaux ordinaires des parties en connoiffent en premicre inf14nce , fJ les par/emeRS en cauft d'appel. On ne rapparie ces anciens arrêts que comme des témoignage:1 de /tJ jurifprudencc des temps oil ;/sont ltl r~ndus •qui pourraient donner/i,·u "" C/,·rgl de FrtJnce d'e11 demander le réta– ltiffemenl. X X V. ·Arrêt du parlement de Paris, Ju r J· décenlhre 1626. par lequel le dijfé– rend d' e11rre le pri.eur commenda– taire & le 1·icaire perpétuel de S. Fromont pour une portion con– grue ,, efl renvoyé pardevant M. l'évêque de Coutances, oujon offi– cia!. E Ntre ~1.François de M<tthan, prieur commend1raire de S1inr-I:ro1nont, appellant de deux (entcnces rendues p:tr Je prÇvôt de Paris ou Con lieutenant, Jes f· & 8. mai 1616. d'une part; & Me. Louis Prédaiguel, prêtre, n1aÎtre-ès·arrs en l'univerfité de l'aris , vicaire perpé– tuel de l'éRli(e paroifliale de Notre-Dame dudit S. Fromont, inti1né d'autre, fans (!Ue les GUalirés puilfent nuire ni préju– dicier aux parties. Le Noir pour J'appel– Jant, prieur du prieuré dudit SJint-l·ro– monr, conclut en Con :ippel, de ccque l'on a adjug~ i l'inti1n<:, vicaire perpétuel, fous prércxtc d'une liquidation de pcn– fion prétendue, la fo1nme de lix cents li– vres , laciuell«; (om1ne il offre en rendant tous les domaines & terres dont il jouit: & encore de ce que pendant l'appel a été ordonné qu'il jouira de trois cents livres, 3 ce qu'il (oit dit mal jugé; en é1nendanr, & ::iprès fes offres entretenir un prêtre :1. (es frais & dépens dans J'églife avec l'in– timé pour deITervir avec lui, fera cnvoré abCous. Le Haguais pour l'inrimé, que par Ja fondation & ~retlion de vicaire pet– pétuel dont r:ip12orte le titre, le prieur cil obligé de bailler penlion relie & fem:. blablequ'à un religieux du prieuré. vê– tement J un feiviteur 8' un chevù, étant Sigrié~ D\1 Tü.Lil". . ' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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