Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

'1'f Des cures & des Curés. T1T. III. CnAP. J. 16 requête; :t ordonné & ordonne que lc:f- cA USES , & autres confidér.ltions à ce dites lettres feront lues & ~ubliées en nous mouvant , après avoir fait mettre l'audience du confeil, & enregil\rées ès cette affaire en délibération en notre regifires d'icelui • pour être gardées & confeil ; de l'avis d'icelui. de notre cer– obfervC:es, & jouir par les ecclélialliques raine fcience , pleine puiffance&: autorité & bénéficiers du royaume, de l'effet & royale, a\•ons die, déclaré&: ordonné, contenu en icelles • felon leur forme & difons , déclarons & ordonnons, par ces 1:eneur. Le préfent arrêt a été mis au f.réfentcs lignées de notre n1ain , vou– gr,effe du conf~il , montré an, ~rocu.reur ons & nous plait .i que les portions con· gcntral du Roi • & prononce a llar1s le grues , que les décimateurs fonc obligé9 feizieme jour d'a\'ril mil fixcencfoixance- de payer aux curés & aux vicaires per– Jix. Collationné• & ftç.1! 1 HERBIN. pécuels li demeurent à l'avenir fixées dans coute l'étendue de notre roylume li rer– X X 11. Déclaration du Roi, du 2J. janvitr I 6S If. concernant les portions con– gruts des curés ou vicai.res perpé– tuels, & les ritributions de leurs -yi.caires. Regiflrée en parl:me11t le p. février audi.t an. L Ou1s, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux !!,Ui ces préfentes lettres verront , falut. Le feu Roi notre très·honoré feigneur & pere de glorieufe mémoire, ayant fait différentes dêclarations touchant les portions congrues, que ceux à qui les groffcs dixmes a1>partiennent, font obli– gés de payer aux curés ou vicaires per· pétuels , nous avons confirmé par notre dêclaration du mois de mars 1666. celle du 18. déc.embre 16~4. & fixé ces por– tions congrues 3. la Comme de deux cents livres, pour les curés ou vicaires per· p~tuels des paroilTes fi tuées d;ins les pro– vinces ao·deç:l de la riviere de J_oirc, & dans lefquelles il n'y a point de vicai· res; & :l la fomme de trois ceiltS livres pour celles où il en néce!Taire d'en avoir: & comme nous avons êté informés, que ces prêtres ne pouvJnt fubfiller d'un re· venu ri médiocre , les cures font aban– données ou remplies par des ecclériafii– ques peu capables d'en fourcnir les obli– gations, nous avons efiimé d'autant plus nécelfJire d'y pourYoir , que plulieurs de nos fuiets étant rentrés dans l'églire, par la bénéditl:ion QUÏI J plu J l)ieu de don– ner à nos foins, les cures de ces paroi!Tc::s fe trouvent chargées d'un troupeau beau– coup plus nombreuI, & qui a encore plus grand befoin de recevoir de bons exem– ples & une bonne doél:rine des pafieurs qui font éu.blis poui fa conduire. A cE.s res & pays Je notre obéilfancc, à la fom.. me de trois cents livres par chacun an li & ce ourre les offrandes , les honorairesi & droits cafuels que l'on paie, tant pour les fondations que pour d'autres c1uCes; enfemble les dix1nes novales fur les ter– res qui feront défrichées de;,uis que lef– dits curés ou ,·icaires perpctucls auront fait l'nj.ltÎon de la portion congrue, an lieu du rl!venu de leur cure ou "icairie , en conCJqucnce de notre pr~fcntc dé– cl:lration. \.'ou Ions que d1ns les paroilfcs où il y a préfenrement des vicaires, ou dans lcfquelles les archevêques ou évê– ques eJlin1eront néceffJire d'en établir un on plufteurs, il foie p1yé la fommcde cent cinqu1n1e livres pour chacun d.c:f– dits vic:iires. Ordonnons que ces fom– mes dellinées pour la fubfiilance des cu– rés ou vicaires perpétuels, ou de leurs vi– cairies, feront payées franches & exemp– tes de coutes charges, par i::eux ;\qui les dixmes eccléfialliques appJttienncnr ; &. fi elles ne font pas fuffifanres , par ceux qui ont les dixmes inféodées; & que dans les lieux où il ra plufieurs Jécimareurs, ils y contribuent chacun i proportioa. de ce qu'ils poffedcnr des dixmes. En– joignons auxdits décimateurs d'en faire le régalement enrr'eux dans trois mois après la publication de notre préfenre déclaration dans nos bJilliages , f~né­ chaulfécs & aurres fteges , dJns I' étel'\– due defquels ils perçoivent l1:s dixmes. \'oulons qu':irrès ledit ten,ps de trois mpis & jufqu'a ce que ledit rt:g1lcmenr ait été fair , chacun defdirs dJcim:ireurs puilfe êrre contraint foliJ1ire1ncnt au paiement defdites fommes, en ,·crru d'u– ne ordonnJnce qui fera dt:cernée pac nos juges fur une Jîmple requête préfen– cée plr les curés ou vicaires perpétuels ,. contenant leur oprion de l:!dire portionr congrue li f.1ns qu'il foit bcfoin d'y join-· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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