Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

ll Des cures f,. iles Curis. T1T. III. CHAI•. r. • autres conJidér:i.tions i ce nous mouvant, nous avons de notre grace fpéciale, plei– ne puilÎJ.nce & autorité royale , confir– mé, & par ces préfentcs lignées de notre main, conhrmons ladite déclaration du– dit jour 18. décembre 16~4. & confor– mément à icelle , & en interprétant , en tant que befoin ferait, l'article xxx. de l"ordonnance du mois de janvier de l'an– née 1619. Voulons& nous plJÎt, que les portions & penfions con~rues des vicai– res perpétuels & curt'.s etJ.nt :i.u-deçl de la rivicre de Loire, foient & demeurent réglC:cs & modérées, con1me nous les ré– glons & modérons par ces préfentes, à la fomme de Jeux cents livres par an pour les curés des églifes paroiffiales qui n'ont poînc de vicaires; & à trois cents livres pour ceux qui ont eu ci-devant, & fane encore obligés à préfcnt d'avoir des vi– caires, dont nous remettons le jugement aux évêques diocéf.1ins. Voulons néan– moins qu'outre lefdites fonunes, les of– frandes & droits cafuels defdites églifes, en(e1nble les fonJations des obits , de– meurent auxdits curés ou vicaires per– pétuels, & non les petites dix1nes, les re· venus des fonds & don1aines des cures , & autres revenus ordinaires qui feront précomptés fur lefdites portions con– grues, nonobllant ledit article x111. de l'ordonnance de 1619. & cous édits & réclemens faits au contraire, auxquels nous avons dérogé & dérogeons pour ce regJrd. S1 DONNONS EN :\fANDEMENT à nos amés & féaux confeillers les gens te– nant notre grand confeil , que ces préfen– tes ils falfenc lire, publier & enrégillrer,& le contenu en icelles garder & obferver, nonobfiantoppoficions, appellations, ou autres différends quelconques qui pour– raient être mus en exécution d'icelles, dont nous leur avons attribué coute cour, jurifditlion & connoilfance, & icel– le interdite J nos cours de parlement, & tous autres nos ju~es : CAR tel efl notre plaifir. l)oNNÉ J Saint-Germain le cren– rie1ne jour de mars, l'an de gr;"tce 1nil lix cent foixante-lix , & de notre regne le vingc-croilie1ne. s.:g.1.é, l.OUIS. Et plus bos, l'ar le Roi, DE GUENEGAUD. Et fccllée tlu grand fceau de cire jaune. Lues, pu6/iécs en faudicnce du grand CrJ. ,ftil du Roi, & regijlrées ~s regijlres du– dit grand confcil • rJui, ce requérant /e pro• &IUCUf' cintra/ du RrJi J pouritre gardées, rJ6- firvlts & txlcutlts filon ltur formt & tt– ntur, JU.ivanl l'arrêt du confiil du 1 6. avril 1666. Fait audit confiil à Paris ltfaitsjoW" & an. Signé • HERBIN. X X l. A"ê' Je vérification de la déclara- tion ci-defiits , au grand çonfail. S Ur 11 requêre préfentée au confeil par les agens généraux du Clergé de France , tendance à fin que les lettres patentes du Roi du ;o. 1nars i666. (oient entérinées, & ordonné qu'elles feront lues & publiées en !'Jullicnce du con· feil , & enrégillrées au grelfe d'icelui • pour êcre gardées & obfcr\•écs , nonobf– rant oppofitions ou appellations quel– conques qui pourraient intervenir , en exécution & par contravention J icelles. Vu par le confcil ladite ~equét.e. ~eftli­ ces lettres par lefquelles Sa .i\laJcfle con– firtnant ra déclaration du 18. décem– bre 16~4. & interprétant en t :i.nt que be– foin fcroit, l'art. x 111. de l'ordonnan– ce du 1nois de janvier 1619. Veut que les portions & penlions congrues des vicai– res perpétuels & curés des églifes pa– roiffi;1les étant au·deçi de la riviere de Loire, foient & demeurent réglées & 1110- dérées J la Comme de deux cents livres par an, pour les curés des églifes qui n'ont point de vicaires; & à trois cents livres pour ceux qui one eu ci-devant, & font encore obligés i préfent d'a\•oir des vicai– res , que Sadice l\1ajcllé re1net aux évê– ques diocéfains. \'oulant nê:i.nmoins Sa– dice Majefié qu'outre lefJites fo1nmes, les offrandes & droits cafuels defdites égli– fes, enfe1nble les fond:i.tions des obits de– meurent auxdirs curés ou vicaires per– pétuels, & non les petites dixmes, les re– venus des fonds & domaines des cures • & autres revenus ordinaires qui feront précotnpcés fur lefditcs portions con– grues , nonobilant ledit ;trticle x 111. de l'ordonnance de 16l9. & tous édits & réglemens faits :i.11 contrJire , auxquels Sadite 1'1ajellé déroge pour ce regard. Lefdites lettres au confcil :i.drelfantes. Ladite déclaration du Roi du 18. dé– cembre 16;4. & arrêt d'enrtgifiremeut d'icelles audit confeil , du 1 1. janvier 16iJ· Conclufions du procureur général du Roi. Le c:onfeil ayant égard ;). ladite http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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