Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

Des cures & des Curis. Tir. III. CHAO. ll. 1pi V l I. J! 11. écé jugé par arric rendu. au par– l~ment de Paris.J lt:2d. mal 1020. que les provijions du prieur/ de S. Maurice de Quincy .J obtenues par un Franc-Co1ncois .J icoie11c nulles, & qu'ic.rnc étr.i.nger, il itoic inca– pahle de pojféder binéficu dans le TO)'aume. Bardet, com. r. liv. 2. c. S4. rapporte a."rple1nenc cette 9ueflwn ; & du Frejiie plus fom– mairement , liv. 1. du Journal des Audiences , chap. r o7. E:etrait âuprtmier 1omt du Journal des Au· âiences, !iv. 1. clrap. 107. pagt 7z. rie /"édition dt Paris tn 1669. M Ardi 16. mJi 1616. fur plaidée une cau.fe touchant le prieuré de faint Maurice de Quincy , au relfort de Chau– mont , contentieux entre un particulier étranger, n1tif de la Franche-Comté; & un dé,•olutaire. L'étranger avoir été pourvu par !"abbé demeurant en la Fran– che-Comté 1 dont dépend le prieuré 1 & qui en en le collateur ordinaire J jJ en avait pris polîeffion. Quelque temps après– lc dévolutaire françois & regnicole ob– tient des provifions par dévolut en cour de Rome du même prieuré, & en confé– qucnce prend polfeJlion 1 entre en jouif– fance du bénélice, îait les baux à ferme, dépolîed<! les anciC"ns fermiers 1 établit de nauve:111x officiers 1 le tout d'autorité privée. l~e ti1ulain.: étranger ayant a,•is de cela 1 forma comP.lainte, le fait ap· .eeller pardevant le bailli de Chaumont, ;a lin d'être 1naintenu & gardé en la pof– fcffion & jouiffance du bénélice. Le dévo– Jutaire fourient le de1n:indeur étranger , & p:irtanr il devait bJiller caution. Sen– tence, par I:iquelle il cil: déchargé de la caution demand.:e , donc appel en la cour. Dept1is 1 le demandeur ayant de– mandé que Je dévolutaire fût tenu de bailler ca.utinn , f~ntence, par laquelle crdonné qu'il baillcroir caution ; n'y ayant fatisrlit , autre fentence par dc– faut 1 les défauts bien & dûment obte– nus ; par llquellc il en déclaré déchu du rlroir par lui prétendu au bénélice & le dl!mandcur maintenu. Des trois fenren- ces appel pat' le dévolutaire , qui remon– tra 9ue par les ordonnances de nos Rois,, les etrangcrs font incapables de tenir bé– néfices en France. Or qu'il ne fe pouvait révoquer en d'oute, que les francs-Com– tois ne fulîent étrJngers, en ce que dtftJc- 10 non ohtdiunt Rcgi ; & par conféquent que ledèn1:lndcur éroit (ans titre, à cau(c de l'inhabilité & incapJciréde fa }'erfon– ne, & Je dévolut bien i1npétré à 1èncon– tre de lui. Mais on répliqua 9ue le dévo– Jurairc n'avoir point donne caution, & 9ue par faute d'y a\•oir farisfait, il avoir eré déclaré déchu du droit qu'il préten– dait au bénéfice. D'ailleurs intrus, en c~ qu'il s'eft immifcé en la jouiffancc du bé– néfice, auparavant que d'avoir obtenu fenrence de récréance ou de nlaintenue à fon profit. A quoi fut répondu , que le dem1ndeur étranger de nation n éroit point p:irtie capable de demander cau– tion au dévolutlire. Que l'ordonnance de Diois, :irticle XLVl. qui veut que les dévoluraires , qui fe font immifcés en la jouilfancc des bént:ficcs , foient déchus du droit par eux prétendu, n'étoit faite en faveur des érranszcrs; c:iu'ils ne s'en pouvoicnt aider, n'ctant fujets du Roi, mais obéilfans à un autre prince, à d'au– tres loix & coutu1nes. Qu'il ne feroit rai– fonnable, que ceux qui fe font retirés de l'obéilîance qu'ils doivent au Roi, reçuf– fent de la~ratification par le bénéfice de (es loix. (,Jue cette objeflion feroit va– lable d'un françois titulaire à un autre français dé\•olutaire; ntais l'ordonnance n'étant faire pour les étransers ~ qu'il était fans difficulté qu'à l'égard du de- 1nandeur qui éroit étranger, l'intrufion n'était point conlidérable. Au furplus, que le demandeur pouvoir obtenir let– tres de déclaration du Roi, parle moyen defquelles il c1Ît été déclaré capable de tenir des bC:nélices en I=rance, mais que ne l'ay:int fait, il s'en de\•oit imputer la faute. Qu'à préfent elles lui feraient inu– tiles~ pour ce que les lettres du Roi ne donnent une faculté 1 tinon ad vJcati.:ra , mais non pas aux droits échus : que ce n'étoir pas de 1nême de~ lettres du Roi & des regles de chancellerie de Rome , que Je Pape confertndo difpenfat ; mais quant aux lettres du Roi, il cil beCoin d'une difpenre & d'une grace toute parti– culiere , en conféquence de quoi la cour, conformément aux conclulions de M. l'avocat général Talon, é\•oquant J'in[- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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