Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

14; Des turcs & des Cùrds. T1T. li!. CuAP. I. 150 dent ~('d. paroiJTes, dont l'état en fera Jieu ~ &de fix des plus notables habitans, donné & mis ts mains du lieur Chau,•c- de la recette ou dép~nre qu'ils :iuront lin , co1nmitîaire départi pour la généra- faite i & le reliquat, fi aucua y a, fera mis lité d'Amiens , pour favoir & régler ce ès mains des 1nJrguilliers qui entreront en que chacun defdirs hab.irans ,devra. con- charge, lef~l;cls s'en chargeront comme tribuer ranr pour lefd1res rt•parar1011s , dépofitaires. Que la fcntcnce du Châtelet que po~r le fcrvice Ji,•in paroinial, & de l)aris en for1ne de régle1ncnr, du fept que les fer1niers & débiteurs defd. pr.1i- m:irs mil qu,ttre cent quatrc-\'·ingt-neuf ries & con1munes feront condamnés & fera exécutée, & fuivant icelle, quel'ou– par corps, payer les cinq années dernie- verture de la terre du chœur defd. égli– res le priK de leurs b:iux en deniers ou fes d!.! S. Antoine & de S. Martin de quittances valables , ès 1naîns de la per- Conty & de llnfl}r , ne pourra être faite fonne qui fera préparée pour recevoir Ier- fans la permillion du prieur , &: la nef dits deniers: conda1nncr lerdits 1narguil- rans la permifiion des marguilliers & de Jiers & habitans de payer annuellement au quarre des principaux habitans qui auront magiller de lad. égliîe de Conty la fo1nme faic la fonltion de 1narguilliers; & dans le devingt-quatrelivres,pourlefen•ice qu'il cimetierc, fans la. permiffion dn curé&:: rend journellement en ladite églife: que vicaires perpécuels: au furplus lad. fen-. pour la fûreté des deniers des olfrandes , tence executée , & 1·arrêc déclaré com.. charités & aumônes .qui fe feront èfdites mun avec lefd. curés, marguilliers & ha– l'aroilfes, il y aura un tronc en chacune bitans de S. Pierre de Fleury ; & contre églife, avec ferrures fem1ances à trois mefiire de 1:1eurron, fcii'.rrncur de lleau– clefs , dont une fera 1nife ès 1nains dudit may & de Lafiere, & es défendeurs , Harcouet, une autre ès mains du juge de conda1nnés aux dépens, d'une part; & la paroilfe, & une autre ~s 1nains d!.!smar- 1'.-fe. François le Tellier, vic:iire perpétuel gu11lièrS en charge, & que l'ouverture dud.S.An!oinede Conty, les procureur, n'en po~1rr.a itre faite qu'en leur prifcnce J fyndic, n1anans & habitans, & 1na~guil­ & de fix des plus notables des habicans lierscle lad.paroi!le; 1'.lc. Je:Jn le Vaffeur, defdites p:troiff::s; & ce qui fe trouvera vicaire perpétuel de S. lvlarcin de Conty; èfdits troncs des dons & offrandes , fera le procureur , fyndic & habîtans de lad. mis ès mains des marguilliers, qui s'en paroillC ; 1-.'fe. Arnoult Dlanrl.in, curé du ch:irgeront pour le rcprtfenter cotnme Bulfy-Leîpoix , les mlnans , habitans & dépofitaires ; & que lefd. deniers, olfran- 1narguilliers de lad. paroilfe; le curé de des, aumbnes , charités & dons ne pour- S. I>ierre de l:leury , le procureur , fyn– ront être employés que pour les orne- die , n1arguiliiers & habitans de lad. pa– me;1s, livres, pain, vin, & luminaire du roiffe de fleury , défendeurs, d'autre: 8' fervice divin paroi Ili JI ,entretien de la nef, encore entre lcîd. habitJllS ,comme ayant clocher & croifées defdites égliîes, & ce repris au lieu & place dud. Sil\•y, par atl:e par l'avis dudit Harcouet & du juge du dud. jour 1 f. mJrs dernier, appcllans des Jieu. Qu'aucun des habicans ne pourra fcncences & ordonnances dud. bailli de avoir banc ni bancelles dans la nef ou cha- Clermont, des premier août, i.4. oél.obre pelles collatérales, qu'en payant une ré- 1686. I)· mars 1687. faifies fJitesencon– tri~ution à l'œuvre & fabrique defdires féqucnce, les 11. fepte1nbre 1686. & 18. é_glires' dont fera palTé aae & adjudica- août 1687. & de toutcc qui s'enell enfui– tJon à la R_Otte defd. églifes, ilfue de la vi, d'une parc; & led. 1'.1e. François le grand'melfe ou de vêpres , & au fon de T elli~r, vicaire perpétuel dud. S.Anroinc la cloche. Que lefdits marguilliers feront de Conty~ les 1narguilliers, proc1~reur , tenus de tenir fidele regifire, qui ferapa- fyndic, n1anans & habitans Jud. S. An– raphé & numéroté par le bailli & juge de toi ne de Conty, intimés, d'autre: & en– Ia r.aroilfe , des deniers & autres chofes core encre ledit le Tellier, de1nandeuren qu ils recevront pour l'œuvrc & fabrique requête , du i.1. juillet dernier, à ce que defd. paroilfcs , enfemble des dons & of- _les défendeurs ci-après nommés , foient frandes qui feront faites à l'autel de faint condamnés lui payer & rembourfer la. Antoine de Concy, dont ils feront tenus fom1nc de foixante-quinze livres à lui ad– de rendre compte à la fin de leur année jugéeparfentence dud.jour 13.ma.rs 1687. d'exercice pardevant ledit Harcouet ou pour luminaire fourni avant lad. fencence, perfoonc par lui <ollllllifc, le bailli du & <eut livres pour le luminaire fourni de, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=