Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

151 Des cures & dts Curis. T1T. llI. C11Ar. 1. 1J1' aucunem:i.in -lcvéc deCd. f;1i{ies, lefquellcs condamnés i rendre cha~un. rcCpcll:ive– ne pourront être accordées qu'en jugeant ment leur co1nptes auxdns marguilliers Je fond définitivement, s'il y échoit. En- qui font de préfent, en la préfence rou– joignons à tous nofd. officiers & aur~es de refais dudit dc1nandeur , pour l'intérêt renirla n1ain i l'exécution de ce qui fera notable de ladite églifc; & qu'atrendu le ainli ordonnt, le rour fans frais, falaires long défaut & contumace de rendre lefd. & vacations . .S1 DONNONS EN MANDE- con1prcs, èfquels infinies pcrfonnes dud. )t.ENT i nos anu.:s & féaux confeillers, les lieu ont intérêt , & fc pourraient trOU\'Cl" gens renanr nos cours de parlement, que comptables , de Corre que l'examen & ces préfcntes ils ayentà regiflrer .& le con- clôture d'iceux ne feroir hors de foupcron tenu en icelles faire garder & obfcrvcr de collufion, étant fait par entre eux , il fclon lcur forme & teneur, ceffant & fâi- foit dit que lefd. co1nptes fe rcndrontpar– fant ccll~r tous troubles & cmpêchemens devant rel des confcillers de lad. cour, ou au co11trlire: CAR tel cll notre plailir; en autre pcrfonne qu'il plairait à lad. cour ri-main de quoi nous a\'ons fair mettre no- de co1nmettre ; & lefd. comptables con– tre fcel à ccfdites préfentcs. DoNNÉ à damnés à payer le reliquat pour être em– Paris le dix-huiticme jour de fêvrier , ploré en lad. églife, & à ce que deffus. l'an de grace 1nil fix cent foixanre-un • & Enfccond lieu, qu'iceux marguilliers, ma- , de notre regne le dix-neu\'ic1ne. Signi • nans & habitans foient condamnés à faire L<)UIS. Et for lt repli, Par le H.oi , réparer & réédifier lan1aifon presbytérale DE GuENEGAun. de lad. cure, en forte que led. demandeur, Regijlrles, oui le procureur général~ pour lire exicuticsfelonlcur forme & ltneu.r. aux chllrges rorties pllr /'11rrit Je cc jour. A Paris en parlement le dix-huit juillet mi!Jix cent faixante-quatre. Signé, DU TILLET. V 111. Arr;c rendu au pari'cmenc de Pari.r , le 30. iui1i I J 5 7. porl.i11t réglement èncre le curé de J'. A-larii1i de Lon– jumeau & lc.r paroijfiens ,, proc1t– reurs & fabriciens , pour la réidifi– ca1ion,, réfr:é/io11, & entretenemenl de la maifan pre. rbytc:r.ile, , reddi– Lio11 des c:omptfs de la fabrique , & paiement dr:s droits du curé. E Nrre maître CJaulie Verforis, prê– tre, cure de la cure de S. !'d:lrtin de Lonjun1c:'l11, dc1nandeur en l 2qu[ce par lui pr~fentl:c à ll cour à fin de ré;dcment 1 ri' une part; & les n1anans :\: habitans dud. lieu de Lon,iu1ncau, Jean de Beaumont, & ~i:non l~icher , mar311illicrs Je l'ccu– vre & flbrique dudit lieu, défendeurs ref– pcé\ivc1nent, d'autre parr. Après que lcd. de1nandcur a pcrfiilé à l'entC:rinemcnt tt~ f~~\. requ&tc , & au réglcment porté par icelle i & en cc faifant, qu'en premier Jic::u • les pcrfunncs qui ont ci-devant éré marguilliers de lad. t:glife, qui n'ont ren– du compte de lad. adminifiraùon, foient fes vicaires, chapelains, prédicateurs, &' ceux qu'ils y menenr, y puiffenr être com– mod<.:mcnt & décenlmcnt logés ; & pa– reillement )'. pcif[e être logé le précepteur de la jeunelÎe du<lit lieu, & ce commo– démenr, en fieu tellement difl:rair & dif– pofé • que la turbulence coutumiere de relie jeunefie ne puilîe off enfer & empê· cher la rranquillité de l'étude & vacation dudit demandeur : & ce fait, meubler le lieu de meubles & ullenliles convenables & décens à la qualité dudit demandeur, & quan•ité des perfonnes nécelfaires aud. Jieu. Et entiers lieu, qu'iccuxmarguilliers foient condamnés fournir de crois mois en trois moisaudiccuré, vicaire& chapelains les deniers des obits, anniverfaires & mcf. fes qui fc célebrent& doivent célébrer en lad.églife. Et quant au premier, concer– nant lad. reddition de compre, a été di'C par leîd. mar~uilliers, qu'ils ne l'onr ja– mais e1npêche, mais toujours l'ont requiS:. d'autant que depuis qu'ils font entrés en la charge de 1narguilliers en ladite égli– îe, ils n'ont trouvé au tréfor d'i<:clle ni ailleurs aucuns tirres des terres & héri– tages :ipparrcnans en propriété à ladite églife, ni les comptes des prédécetîeurs marguilliers qu'ils ont d11 rendre de l'ad– minillration du revenu de ladite égliîe & fabrique; ni pareillement aucuns baux à ferme, qui ont dû avoirété faits par les prédécelîeurs marguilliers du revenu ap– partenant à l1dire églife ; de maniere qu~il leur efl: impoffible de pouvoir fa– vo1:- les décempteurs des héritages , ~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=