Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

Du curts â des Curis T1T. Hl. CnAP. J. .112. tombés.en · in6tmité notable_; auquel cas ne pourront lerJites penlions excéder le tiers des revenus defdircs cures 1 & à con– .d.ition qu'il rellcra toujours au titulaire la fo1nmc de trois cenrs livres au moins. Et fera le préfent arr~r lignifi~ aux J.gens généraux Ju Clergé de Fr:ince, lu & pu– blié en J'auJiencc de notre conreil, pour êrre exécuté felon fa for1ne & teneur. 51 DONNONS EN MANDEMENT au premier des huifliers cle notre grand Confeil, en ce qui cil exécutoire à no?re cour & luire, & hors d'icelle au.premier defdirs huiffiers ou autre notre huiflier ou fergent fur ce requis, qu'à la requC:re dudit dom Je.Jn Aymard Bergier, le préfcnt arrêt il mette à duc & cntiere exécution, fclon fa forme & teneur, en contrJignant à ce faire, foulfrir & obéir tous ceux qu'il appartiendra , nonobflant routes oppofitions ou appell:itions quel– conques, pour lefquelles & fans préjudice d'icelles, ne voulons être différt'; & faire en outre pour l'exécution des prffenres, tous exploits de fignific1tions, r.omman– demens, contraintes , & autres aéles de jul\ice requis & nécerfaires; de ce faire te donnons pouvoir , fans pour ce deman– der placer, vifa ni partatis. Prions Norr~ Saint Pere le Pape, fon vice-légat en Avignon, & tous autres princes & po· tentats, de fouffrir l'ex~cution des pré– fentes dans les pays, terres & feigneuries de leurs obéilf.1nces, offrant en pareil cas faire Je fe~nbl:ible : en témoin de quoi nous avons fait meme notre fcel .i cefdi– res prl~fentes. DONNÉ en notre grand confcil :l Paris, le fixieme jour de fé– vrier, l'an de grace mil fix cent foixante· dix, & de notre regne le vingt·feptie1ne. Par le Roi Dauphin, à la relation des gens de fon grand confeil. Collationné. Signl,. SOUFFLOT. Lu b puhlil en faudienct dudit con.foi!, lt troifiemtjour de mars mil fix ctntfai– ~antt-dix, cc requérant le procureur glnéral Ju Roi, par moi greffier tenant le pliu11i11f M /'aMdience, foufligné, Gu1scJIARo. Signifié aux agens ~én~raux du Clergé Ge France, à la requl·tc de M. le procu- 1eur général , parlant à M. l'abbé du Guemadeuc l'un d'iceux, à cc qu'ilsn'cn ignorent , le mars mil fix cent fuiKilnte-dix , pa.r moi huiffier, fauj/Îgnl, BAUDOUYN. X 1 X. Arrêt intervenu au parle1nent de Pa– ris , le 2. juillet 1670. ponant ex– tinaion de la pc1zfion de cinq cents livres, criée far la cure de J'oify, ait prrifii de maitre Jean Br:Jjli, qui avoit été auparavant pourvu de ladite cure. C Omme de certaine renrence donnée par nos amés & féJ.ux confeillers te– n:ins les requêtes de notre palais à Paris• le 14. mars 1668. entre Antoine du Tilloy. prêtre, 1naltre-ès·arts en l'univerfité de Pa– ris, curé de S. Germ:i.in & S. Michel de Soi(}'·fous·!vlontmorcncy, de1n:J.ndcur en comj>lainre, & dëfendeur, d'une part; & J3cqucs Dcradvis, Dalthaf .i.rd Pcrcheron– dc-Lefpine, & Céfar Gibert, prêtres, tous eux dilans pourvus par dévolucde lad. cu– re, défendeurs & demandeurs en com– plainte, d'autre; Jean Bruflé, ci-devant pourvu de lad. cure de Soir y, intervenant, d'une autre part; par laquelle led. du Til– loy, aurait été maintenu & gardé en la. eorfeffion & jouiffance de ladite cure de Soif y, fruits, revenus & émolumens d'i– celle, avec défcnfes auxd. Percheron • Gibert & Defadvis del' y troubler; & pour ravoir fair, condamnés aux dépens chacun à leur égard, & condamné led. du Tilloy pa\•cr aud.Druflé. en argent ouquittances valables, tous & chacun les arrérages de Ja penfion de cinq cents livres créée à fon J>rofit, & homologuée en cour de Rome fur lad. cure, & échus depuis que leditd11 Tilloy en étoit en potîeffion, & aux dé– pens envers led. Ilruflé: eût été appellé à notre cour de parlement, en laquelle par– ties ouies en leur caufed'appel, & le pro– cès par écrit, conclu & reçu pour juger entre led. Ilrullé appellant, en ce que le rci::-rès de bénéfice ne lui J.\•oir étC: adjugé, &Intimé, d'une part; & led.du Tilloy, inri1né & appellant, d'autre; & encore led. Gibert, appellant, d'une :1utrcp~rt; & !cd. du Tilloy, inti1né, d'autre: fi ~1en ou 1nal avoir étc appellé , joint les r,r1efs hors le procès, pré rendus mo~'Crls de nullité, & produ&ions nouvelles dc:s appellans,qu'ils j)ourroient bailler dans le temps de l'or– donnance ; auxquel!' griefs , prétendus 1noyens de nullité les intimés pourraient répondre,& contre lefd. prodnétions nou· vclles bailler contredits aux dépens de[d. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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