Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

n.. cur<J G' des Cur.!s. TIT. Ill. CHAP. 1. XV. Pareil arr~c du confli.l d 'ét.it _,du. II. mrJ.i 166J'. en JOrn1e de re'gleme11t pour le diocefa de Cahors, di!c!.1- rant 11ulles tùutes le.r pe1ifio11s criéès far les cures de ce diocefa , de;iui.s le premier rzovembre 16 67. é.• tou– tes celle~· qui le faroie11t .à !'avenir, Ji ceu,_· qui les ont rcte11ues, ou qui. les retie11dront, n'ont dejjèrvi !ef– Jices cures /' efpace de vi.11gt a11s .J ou n'o11t concraai en les farvant quelque 11otabl.: i1ifirmitéj auxquels cas il rejler.i. au 1noi11s trois c.:nts livres de revenu , 'JliÎttes au."I: titu– laires,outre le cafoel,fuiva11t l'ejli- 111acion qui aura été faice par /' é- 11êque dans fis vijites _, Oil for fan certificat , nonobj/ant toutes pac– tio11.r erztrc le réJ!gnanc & le réfigna– taire j avec déjenfas à lou.s juges de juger au contrczirr:. S lJr ce qui a. été repréfenté au Roi, étant en fon conCeil J que quelque Coin qu'on ait pris depuis plufieurs 01nnées rour rétlhlir l ordre de la dircipli:1e ec– cléfi1llique dans les patoilfes du dioceCe de Cahors, afin que les curl'.s & vicaires fulfenc pol'té'5 , fuivanc l'obligation que Jeur carati:cre & Je Calut des anlCS qu'ils Cont tenus de procurer, leur i1np0Ce , à s'acquirrer digne1ncnt de leur n1inificre, il a.uroit nc'.·anmoins été i1npollible d'y r~unir en plufieurs dcCdirs curés, à rai– fon que leldites cures, quoique fouvent d'un revenu arfcz médiocre , ne lai.lfent d'être chargées de penfions cxcefli\•es ; enCorte qu'il ne rene pas Couvent la Com– me de deux cents livrcspot1r les titulaires, dont plufieurs à raiCon der.lices penfions & des décimes, Cont contrJÎnts d':iban– donner leurs cures, n'a}'ant pas de quoi s'acquitter des ch;;.rges, ni n\è?\lC s'ac– quitter, après que les fruits ont tté preC– que tous conCommés dans le paic1nenc defdiccs penfions ,lefquelles cures dcn1eu– Te11c ainli dépour\·ues de cur~s & de \'i– caircs , fans mclfe ni adn1inillration de ..facremens ; lequel déforJrc ell beaucoup augmenté, en ce que plufieurs n'ayant ~btenu lefdites cures que pour les r<â- gner incontinent avec rcfiitution d'une penfion, ils cherchent p0ur s'en d<.:ÎJire des prêtres Gui foielit L'.ciles de conl"..!n– tir en leur faveur, di.: ;rulles pcnfions, ce c;ui d'ordinaire ne fc trouve qu'en ceux: qui Cont Je moins capables dcfdices cu– res; & la chofe efi réduite à cette extrê– n1ité, que bien louvent il y a deux pen– fions fur une 1n~me cure, & quand la prc- 1niere pcntion ell trop forte pour en efpé– rer une fecondc, le rélignanc fe réfcrve la luccellion de ladite penlion après la more du premier penfionnaire ; auquel défor– dre ayant déjà été pour\'u par plulieurs diocefes, enrr'autres, dans les diocefes de Bordeaux, l 1 an1iers, Alet & Rieux, par les arrêts du confeil du 12. décembre 16J9. 6. février & 10. juillet 1666. & lJ· fcptembre 1667. & par :iutre du parle– ment tte Paris dans tout le rclTorr dudit parle1nent, du 27. juin 1664. Li-: Ilo1 ÉTANT IN SON CO)';SIIL ' a dêcla– ré & d~clare nulles routes les pen– tions qui ont été créées fur les cures du dioccfe de Cahors, depuis le premier jour du mois de nove1nbre dernier J comme auffi routes celles qui le feront à !"avenir fur lcfdites cures J fi ceux qui les ont re– tenues, ou qui les retiendront, n'ont def– fcrvi lefdiccs cures l'efpacc de vingt ansJ ou n'ont contraélé en les delÎcrvant quel– que notable infirmité i auxquels cas Sa ~1ajellé ordonne qu'il reftera au 1noins trois cents livres de revenu , quines aux titulaires deCdites cures, fans y compren– dre le cafuel, & ce fui\•anc l'etlimarion des revenus dcrdices cures, qui aura Cté faice par ledit lieur évêque de Cahors dans fes vitices, ou rur fon cerci6cat; ce qui aura Jieu nonobllant toutes pa.étions entre le réfignataire & le réfignant, de– mandes en regrès faites ou à faire, faute de paiement defdices pcnfions , & tous cautionncmcns, dont Sa f\1ajellé déchar– ge les obligés. Ordonne Sa MajeJlé que les titulaires jouiront :l J'a\•enir dcfdites cures, fans qu'ils puilfent être troublés en la jouilfancc & perception des fruits def~ dits bénéfices, pour rJiroi:i & lo~s pré– te~te defdites penfions, r,l.t contra1.n~s all paiement des arrc:ra~es d icelles. rait Sa. 1'.lajefté trC:s-exprclfes di:fenfes à ceux. qui ont de femblablcs penlions fur lefdi– tes cures de contrevenir au prérentarrêr, & aux parlemens de Tou loufe & de Bor– deaux, & autres juges de leur relTorr, d'en prendre connoilfance, 3 peine de nullité J http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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