Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

J.0; Des curu & des Curés T1T. nr. CnA.. J. 10~ lc.c; diocelcs de Pamiers, Bordeaux & Alet, par les arrêts du conCeil du 1 1. décembre: t6J9· 6. février & 10.J·uillct 1666. & par autre du plrle1nent c J>a– ris, du 16. juin 166~. voul:tnt pareille~ ment pourvoir aux abus qui fe con1met– tent dans ledit diocefe de Rieux. LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL' a déclaré & déclare nulles & co1nmc non ayenl1es , routes les penfions créées fur les cures du diocefe de Rieux. qui ne vaudront pas au 1noins trois cents livres de revenu. quittes pour les titulaires dcfdites cures• fans y con1prendre le cafuel; & fur les prében– des du chapitre cathédral, ou autres du– dit diocefe de Rieux, qui ne vaudront pas au moins ico. livres de re,·enu, auffi. quittes annuellement pour les titulaires defditcs prébendes, & cc fuivant l'elli- 1narion des revenus dcfdites cures ou pré– bendes, qui aura été faite par le fieur évêque de Rieux dans fes vifires, ou fur fon certificat; ce qui aura lieu nonobf– tant toutes pallions entre les réfignatai– re & le réfignant , demandes en rcgrès faites ou à faire. faute du p::aie1ncnt def– dires penfions , & tous cautionnemens, dont Sa Majellé décharge les obligés : ordonne Sa Ma;:ené que les titulaires jouiront à l'avenir defdites cures&: pré– bendes, fans qu'ils puilfent être trou– blés en la jouilfance & perception des fruits defdirs bénéfices, pour raifon & fous prérexte defd. penfions, ni contraints au paiement des arrérages d'icelles : fait Sadite 1'1ajellé très - exprelfcs défenfes à ceux qui ont des penfions fur lcfdits béné– fices, de contrevenir au préfcnt arrêt,&: au parlement de Tou loufe & autres iuges de fon reffort, d'en prendre connoilîan– ce, à peine de nullité, calfation, dépens, dommages & intérêts. Et fera le préfent arrêt lu , publié & regiflré p11r- tout où befoin fera , pour fervir de réglement dans ledit dioccfe de Rieux • & exécuté felon fa forme & teneur: FA1T O'.!.ll con– feil d'état du Roi, Sa Majefié y étanr, tenu à faint Gennain-en-La.re, le rroifie– mc jour de feptembre mil lix cent foi– xante·fcpt. Sig"':, PHELYPEAUX, qu'il y avoit <le l'i1npoffibilitê, 3 caufc que les cures, quoiqu'elles foient la plû– parr d'un rc\·cnu fi 1nodiC]t1C. qu'elles ne valent pJs annucllcnlcnt tro!s cents livres, & les prébendes deux cents livres pour les titulaires , eilcs JOnt pourtant chargées Je penlions Ji excelli\·cs. qu'il ne refie p3s fou\·ent cent livres pour lcfdits cu 4 rés ou prébendiers; & enfin les chofes ont été réduites 3 cette cxcrên1ité, que les titulaires defdires cures & prébendes ne pouvant vivre des fruits qui leur ref– renc à caufe defdites penfions, font con· traines d'abandonner leurs cures & pré 4 bcndes, après que les penfionn:iires ont enlevé prcl"quc tous les fruits, & lcfdites paroilfes demeurent fouvent dC:pour\•ues de curés, fans melfe & fans ad1ninillra– tion de facre1ncns, & lefdirs chapitres privés du fervice defJirs prébendiers, ou s'il y en rcilc quelques-uns, leur pauvreté fait qu'ils y fervent avec tlnt d'indécen– ce, que l.i phîp:irt n'ont point de foutane ni Je furplis qu::and ils alliJlcnt aux offices divins, ou leurs habits font fi déchirés, qu'ils ne fervent que de fc;ind:ilc, le tout ne provenant que d'un com1nercc hon– teux & contraire à la pureté de l'églife qui s'y pratique rous les jours , en réfi– gnant ces petits bénéfices fous penfion , fans qu'il relle de quoi fublifler pour les titulaires, & fans quelquefois les avoir jamais delTervies. Aiais comme par une JUrifprudence nouvellement introduire, jJ ell: arrivé qu'aucun réfigna:aire à pen– fion de quelque bénéfice que ce foit , n'en peut, pour excefli,•e que foit ladite penfion, non feulement refufer le paie– ment, mais encore en efpérer la 1nodé– rarion, ér1nt forcé ou de fatisfaire à la convention, ou de rendre le bénéfice : cet abus gli(fé infenfiblement par la li– cence & p:lr le relâchement de ce der– nier fiecle, cll la fource d'un nombre in– fini de défordres d.ins l'églife, & de l':i– b1ndonnement de plufieurs cures & pré– bendes, ou c;,u'ellcs l'ont delîervies par des perfonnes qui n'ont ni la fuffifance ni la piété pour une fontlion fi import:inte: :;auxquels défordres ayant été déJ:l. pourvu en plufieurs diocefes, entr'aurres, dJns Et fcclk. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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