Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

Da euru & des Curis. T1T. 111. CHAP. r. ,,s X I. Arrêt du confail d'état, du 5. février 1d66. portant que le.s penfio11s d{jJ. créées far les cur.:s en fa1 1 e:ir des réfignans qui n'ont deffètvi. l'cJf"pace de vi.11gt ans, ou qui 1ze fa11t tombés en notable infirmité, de1r.e:ir.:ro11t doré11.:1.vant nulles & comnze r1on tous les fruits, leîquelles demeurent d~­ pourvues préfenremenr de curé & de vi• caire, fans meJTe ni adminitlrarion de facremens; JUxquels défor<lres le îup– plianc ne trouve autre remcde que l'exé– (Ution des difpoficions canoniques 1 & arrêt du confeil du 11. déce1nbre 16J?· rendu fur la tCC]Uête du lieur archevc– que de Bordeaux; par lequel S:i. Majcllé ordonne qu'aucun curé ne pourra réfi– gner ron bénéfice, avec rétention de pen– lion, qu'il n'ait de!Tcrvi atl:uellement le- 1..iit bénéfice l'efpace de vingt années, ou qu'il ne foie torr.hé en quelque notable jnfir;'?'lité' & qu'il rcne au titulaire la f om– avi:1zues, & que les titulaires jfJui- me de trois cents liv. pour vivre & s'ac– quitter defd. fonétions. Et d'3utant que l'abus qui s'en gliJfé en la création defd. ro11t de la famm~ de trois cents liv. fr11.1zche & q4J.itte, quand mitnc! les pentions J en fi invétéré & fortifié par la coutume, qu'il a été impoffible aux fup– plians de l'interrompre, requéroient quîl plût i Sa ~lajellé ordonner que les pen– fions déjà établies fur les fruits des cures en faveur des réfig:nans qui n'ont delfervi l'erpace de vingt années. ou qu'ils ne foient tombés en quelque notable infir– mité~ feront nulles & comme non ave– nues, & que les titulaires jouiront de lz fomme de crois cents liv. franches & quit– tes J quand même les pentions reroient lé– giti1nes. Vu ladite requête, ledit arrêt du confeil du I 2.. décembre 1639. Oui le rap– port: & cout confidéré. LE Roi ÉTANT EN SON CONSEIL, voulant pour\•oir i l'abus qui s'ell: commis en la création Jes penlions fur les revenus de plufieurs cures des dioceres de France• a ordonné & or– donne, que celles dêji établies en f:ivi:ur des réfignans qui n'ont dclTervi l'efpacc de \•Îngt-annécs, ou qui ne font to1nbcs en quelque notable inlitmité, de1neureront dorénavant nulles & comme non ave– nues, & que les titulaires jouiront de la. fomme de trois cents livres ftanches & quittes, quand 1nême les penfions feraient légitimes. 1: A 1T au con(eil d'ér:i.t du Roi, Sa 1\.1ajellé y étant 1 tenu à S. (;e~· main·en-L3re. le cinquieme février mil fix cent foixante·fix. penfions faroient ldgi.cimcs. S Ur ce qui a été repréfenté au Roi, étant en fon con(eil , par les lieurs ~vêques de France , qu'ayant travaillé depuis vingt années pour retablir l' otdre de la difcipline eccléJiallique de leuts dioce(es, afin que les curés & vicJ.ites fulfent portés, fuiv3nt l'obligation que leur caraétere & le fJ.lut des ames qu'ils font tenus de procurer, leur impofe i s'acquitter dignement Je leur minifiere; ils auraient reconnu qu'il y auroit i1npof– fibilité en plufieurs defdites cures, 3. rai– f on que les cures étant d'un revenu mé– diocre, elles ne lailÎè:nt d"être chargées de pention; enrortequ'il ne celle fouvent que la rom1ne de Jeux cents livres pour Je titulaire • mên1e les religieux ptofés tirent partie des fruits des cures par forme de penlions qu'ils fc font fait ctablir en cour de Rome, contre toute difpotition canonique , fous prétexte de quelques droits qu'ils y prctendent; & en lin la chorc a été tcduite à une extrêmité 1 que les titulaites defdites cutes ne 12euvent vivre des fruits qui leur tcllent, 3 raifon derdites penfions & des décimes, & one ~té contraints d'abandonner leurs cures, après que les penfio1u1aires ont enlevé Nij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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