Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France : Tome 3

187 Des <Ures {', des Curés. T1T. III. CHAP. r. 111 tir d'où enruite ils tirent uneconféquen– ce '& nécerliré, que pour allt=r pourîuivrc Jeurs procès i1n::iginaires, ils font oi>ligés de s'.ibfenter defJites cures, & fe rranl"– por:c:r en perfonni: aux p..1rle111ens, & .:autres lieux où ils dife11t que leurs procès ront intentés·& pourfuivis, C'l quoi ils font f.tvorifés par les juges d~fdits lieux fous -prétexte Jes récré.1nces qu'ils leur a-cl u:;enr; co:nmc auffi rcpréfenroit ledit fieur arche\'êque 1 qu'outre le défordrc fi pré:udicL1ble l la gloire de Dieu & au falut de!'> .i1nes, il y en avoit un autre qui fe gli!Îoit d.1ns ion dioceîe, qui n'était p1s Je mo1a<lre i1nportance , en ce que plulieurs perfonnes ét1nt pourvus d'au– cunes cures dans fan archevêché , ve– noient incontinent aptès à les réfigner, & (e r~fer\•oienr fur les fruits d'icelles de fi ~r.in .!::s & notables pentions, que li:s ré11;t1Jt.lir::s n'ayant moyen Je les payer, & Cj'.1.1nd & qu.1nt de s'entretenir ::i.uxdiccs cures co~nmc il efl nécetîairc, ab3ndon– noie;1t J'orJinJ.ire lefdites cures 1 lefquel– le~ pJ.r cc moyen dc1neuroient la pl~part de l'année (J.ns être delîervies, & les peu– ples f:ins l'aJminiltr::i.tion des facremens; auxquels défordres ledit fieur archevê– que ayant ,•oulu apporter les remedcs à lui poilibles, il y ::i.uroit toujours été troublé plr les p::i.rle1ncns, & autres ju– ges Je Sa 1'.·faiell~ , e:i(orte qu'étant trO:s ·in1portant ll'V re1nédicr à bon efcient, fupplioit Sa ~[ajellé lui être à préfent fur ce pourvu. LE Roi EN SON CONSElL, 3}'31lt égard à ce qui a été remontré par ledit lieur archevêque de Bordeaux: , a ordonné & ordonne que les curés dudit archevêché de Borde3ux: ne pourront ci<après, pour quelque caufe & occation que ce fait, (e difpenl'er de la rélidence ::ill:uelle qu'ils doivent à leurs fufdites cu– res, f;1ns le congé exprès & p3r écrit du– dit fieur archevêque, ou de (es grands vicairc5, même fous prétexte des juqe– mens defdits proc~s. Voulant ~ cet effet 1 que ju(qu'à ce que la récréance foie :id~ jugée, les fruits foienr appliqués à ceux qui feront d6légu~s p:i.r ledit 6eur ar– chevêque pour fJire le fen·ice divin , jufqu'J. la concurrence de ce qu'il iu– gera n~celîaire , & le (urplus en ripara· rions & ornemens de l't:~,life, ou réu· blilfe1nent des 11rc~li)•ten.:!I , & que du jour de ladite rci.:réJncc, çelui qui l'J1.1ra obtenue, fait ol>lit;é d'y rélidcr en per– fonnc, à faute de quoi 1 ...s fruits demeu– reront :J.i!llÎ alfc.;lés, fans qu'ils pu:lfent être di\'Crtis J. 3UtrCS ufageç. i~t pour le regard des penfions Que quelques curés dudit archevêché font créér fur leurs béné6ces, Sadirc Majellé veut & entend qu'aucun d'eux ne puiff~ par réfignation 1 accord de procès , ni autrement , réf cr~ ver partie des fruits de fa cure p3r for– me de penfion. Ji cc n'ell en deux cas; ravoir 1 que le curé rélidant aduelle– ment d1ns fa cure 1 devint malade 1 en– forte qu'il ne pile adminillrer les facre– mens, ou aprt-s vingt ans de réfidence aduelle dans fadite cure , il fût obligé par ladite infirmité, ou autre rai(on lé– gitime, connue & approuvée dudit fieur archevêque, ou fes fucceffeurs, de ré· figner fadite cure ; auxquels CJs il ne pourra fe réferver que le tiers des fruits, pourvu toutefois que le refle defditS fruits (e trouve monter à trois cents li· vres • décimes payées, & autres charges faites & acquittées , le tout nonobftant oppofitions & appellations quelconques; la connoitfance defquelles Sa Majefl:é s'efl réfervée à elle & à fondit confeil, & icelle interdite & défendue à toutes fes cours de parlement, & autres juges généralement quelconques; leur faifanc Sadire Maiefié tr~s-expretîes inhibitions & défenres d'apporter aucun trouble & empêchement à l'exécution du préfenc arret, ains au contraire leur enjoint d'y tenir la m :r.in , en tant quâ cu1 eA:. \'ou– Jant S:r.dire Maiefté que le préfcnt arrêt fait exécuté, tant en l'étendue dudit ar· chevêché de Bordeaui:, qu'en tous les autres archevêchés & évêchés de fan royaume où beroin fera; & qu'à cette fin, toutes les lettres patentes & expédi– tions nécellaires , foient délivrées, tant audit fieur archevêoue de OordeauE, qu'aux autres rrélats de ce royaume. FAIT au confei privé du Roi , !:ia Ma– jeflé y étant, tenu à faint Germain-en· Laye, le douzicme iour de d'ccmbrc mil fix cent tren~e-neuf. Sipé, BotrTHULJER- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-03] Corpus | Histoire de Provence

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