Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

195 fi Des Arclzlpr~t!'/s & Doy·tns R~raux: 1 ~6b culiéremel1t lIns celui de Rouen, de chargés dans leCd. mairons presbytérales. fendre les promoteurs des évêques, & Pourront lefd. curés, pendant qu'ils fe– les doyens ruraux, garans & refpon[ables ront titulaires;, être contraints par faifie des réparations du chœur dès égli[es où de leur temporel jufqu'à concurrence du les curés iouiffent des dixmes, & de cel- tiers de leur revenu, & leurs effets faifis les oui Ce- trouvent parei llement :l faire :1l?rès leur mort, & l,es denier~ qui en pro– dans' les mai{ons presbytérales ~ au temps vIendront, employes auxd. reparations du décès des curés, & lor[que leur fuc- fuivant les procès verbaux qui en auron~ - ~ellion n'eH: pas fllffifante pour les acquit- été faits; le tout, fuivant qu'il eil: pref– ter ce qui met prefque les prélats hors crit par l'édit du mois d'avril 169 f. fans ,d'état de trouver des fujets capables de que les doyens ruraux, ou promoteurs, remplir dignement les places & fontlions pui{fent être rendus refponfables en leur oe promoteurs & de doyens ruraux fi nOln defd. réparations, ni pourfuivis pour néce{faires au maintien de la difcipline raifon d'icelles, quoique la fucceffion dans chaque diocefe. Nous avons e1l:imé des curés décédés ne foit pas fuffifante J qu'il étoit d'autant plus à propos d'y & ce nonobHant tous ufages contraires pourvoir, que cet ufage particulier de la que Nous avons abrogés & abrogeons; province de NormaNdie, nJen fondé fur & feront les contenations qui naîtront ;}ucune loi eccléfiaftique ni civile, & pour raifon defdites réparations, portées même qu'il en contraire à celui qui s'ob· devant les juges ordinaires des lieux: Fai– ferve à cet ég:ud dans tous les autres fons défenfes aux officiaux d'en connoî.. diocefes de l'étendue de notre domina~ tre à l'avenir, fous quelque prétexte que tion. A CES CAUSES, defirant donner en ce foit; fans préjudice néanmoins des toutes occafions au Clergé de notre jugemens rendus pour ladite garantie ~ royaume, des marques de la fatisfaétion ou autrement avant la publication de no– que Nous avons de fon zele pour le bien tre préfente déclaration, lefquels demeu·· , de la religion, & établir fur ce point une reront en leur force & vertu. SI DON– difcipline uniforme; Nous avons, de IJ a- NONS EN MANDEMENT à. nos amés & vis de notre très-cher & très-amé oncle féaux les gens tenant notre cour de par– Ie duc d'Orléans régent:J de notre très- lement à Rouen, que ces préfentes ils cher & très-amé coufin le duc de Bour- ayent à faire lire, publier & enrégiHrer, bon, de notre très-c her & très-amé oncle & le contenu en icelles garder & exécu– le duc du 1Viaine, de notre très-cher & ter felon leur forme & teneur, nonobf– très-amé one le le comte de T ouloufe, tant tous édits ~ déclarations, ufages , & & autres pairs de France, grands & nota- autres chofes à ce contraires, auxquelles hIes per[onnes de notre royaume, dit" Nous avons dérogé & dérogeons par ces. :ftatué ~ déclaré & ordonné, difons ,Ha-. préfentes : CAR tel eH notre plaifir ; en tuons, déclarons & ordonnons ~ par ces témoin de quoi, Nous y avons fait met– préfentes lignées de notre main ~ voulons tre notre [cel. DONNÉ à Paris le vingt– & nous plaît, que les ordonnances faites feptieme jour de janvier, l'an de grace par les Rois nos prédéceffeurs, concer- mil fept cent feize ~ & de notre regne le nant les réparations & r entretien du premier. Signé ~ LOUIS. Et plus bas, Par chœur des églifes paroiffiales, par ceux le Roi ~ LE DUC D'ORLEANS régent, pré– qui levent les dixmes dans l'étendue def- [ent. PHEL YP EA ux. Et fcellée du grand dites paroiffes , & celles pareillement fceau de cire jaune. . qui enjoignent aux habitans de fournir un logement convenable aux curés, foient exécutées felon leur forme & teneur; & Y ajoutant, voulons qu'après que ledit logement aura été fourni ~ & mis en bon état par leCdits habitans, les curés pen– dant leur vie, ou leurs héritiers après leur mort, [oient tenus de toutes les ré– parations dont les curés doivent être Regifirée ès regI/ires de la cour, oui [; ce requérant le procureurgénéral du Roi ~ pour être exécutée felonfa forme fi teneur ~.ruivant l'arrêt intervenu fur la vérification de ladite déclaration. A Rouen en parlement ~ L'au-. dience de ladite cour féante" le vingtieme jour de février milfept cent feit e. Signé ~ AUZANET. La fuite de cette feconde partie efl au 'Volume flivant, qui commence titre troifieme :1 'd&$ cures fi curés. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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