Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

195 1 Des Séminaires." 195 t fans que ravis que nous prendrons des Jaflique, feront obligés de recevoir de autres prêtres, puiffe être regardé autre- nous au commencement de chaque an– ment que comme un confeil. née, les ordres pour les traités & ma- ART. VIII. Sera loifible à nous & à tieres qu'ils enfeigneront pendant ran– nos fucceffeurs de renvoyer du Céminaire née, ainfi que ceux qui feront prépo– les prêtres agrégés, même de les em- fés par nous, pour faire dans le fémi ... ployer dans le diocefe Iorfque nous. le naire les conférences publiques, tant fur Jugerons à propos, pourvu toutefoIs, les cas de confcience , que fur des fujets ëlU cas d'emploi, que les exercices du de piété. [éminaire n~en fouffrent pas. Ne pour- ART. XV. Ceux qui doivent nom.. ront pareillement lefdits prêtres être ren- mer des clercs pour profiter des fon– voyés que par nous feuls, fans que fous dations faites en leur faveur, nous les quelque prétexte que ce foÎt, les prêtres préfenteront tous les ans , trois mois ayent la liberté de s'expulfer les uns les avant l'entrée du féminaire, pour con– autres. naître la qualité des fujets, & les ad- ART. IX. Après que nous aurons jugé mettre, fi nous le jugeons à propos, fi– à propos d'agréger quelqu'un audit fémi- non nous en fera préfenté d'autres.J nous naire: il en fera dreffé un aél:e dans le réfervant le droit de les recevoir ou de regithe ou livre tenu dans le féminaire, les renvoyer lorfque nous le jugerons à. & ledit atte figné de nous ou de tels de propos. nos vicaires généraux que nous commet- . ART. XVI. Les prêtres & eccléfiafii– trons "à cet effet; & en cas de renvoi, ques de notre féminaire n'affeéteront au– fera pareillement écrit à la marge de l'a- cune fingularité ni dans leurs habits '" grégation le tnême aéte figné de nous ou ni dans leur conduite, mais feront uni– de notre vicaire général. formes entr~ eux, & tels qu'ils puiffent ART. X. Les eccléfiailiques agrégés fervir dans leur extérieur de mode1es dans notre féminaire n'étant plus en état aux autres eccléfiailiques du diocefe. de travaillerparvieilleffe ou par maladie~ AR T. XVII. L~économe du fémΖ ne pourront être renvoyés qu'il ne foit naire nous rendra tous les ans compte, pourvu à leur fubfiilance par bénéfice, tant de fa recette, que de fa dépenfe; ou par une penfton de deux cents livres & ne pourra faire aucune vente, acqui– fur les revenu~ dudit féminaire. fition ou aliénation, même accepter ART. XI. Tous prêtres qui auront des fondations, qu'il n'en ait reçu les pris pofièffion d'un bénéfice fujet à réft- ordres de nous, & que les contrats & den ce , perdront ipfo JaNo, tout droit baux ne foient paffés en notre nom, d'agrégation, de même que ceux qui & fignés de nous ou de notre vicaire auront accepté bénéfice ou emploi fans général. notre confentement par écrit & de nos ART. XVIII. Toutes les pourfuites fe- fuccefièurs. ront faites au nom de l'économe, après ART. XII. Ne pourront être reçus qu'il en aura conféré avec le fupérieur & dans le féminaire aucuns clercs pour fe autres prêtres dudit féminaire , & reçu di~pofer aux faints ordres, qu'ils n'ayent de nous les ordres néceffaires. faIt les humanités & phi Iofophie, pour ART. XIX. T'outes les quittances du être plus en ét,,1t de pro!1tcr des leçons revenu annuel feront fignées du direéteur qu'on leur donnera dans le féminaire. & de l'économe, & la dépenfe ordinaire ART. XIII. Dans l'aiTemblée la plus ordonnée par le direél:eur que nous en prochaine avant les ordinations , qui chargeons. fera tenue conformément à l'article V. Les ilatuts contenus dans les précé– defdits préfens ftatuts , le fupérieur pro- dens articles, feront à perpétuité les loix po[era J fes conÙ-eres les [u,iets qu'on fondamentales de notre [éminaire. FAIT Jugera à propos pour recevoir les or- & donné à Paris où nous nous trouvons dres, à l'effet de donner leur avis, pour l'affemblée générale du Clergé, & felon lequel nous feront pré[entés ceux à iceux avons fait appofer le fceau de qu'on aura jugés dignes de }'ordination. nos armes, le huit juillet mil fept cent ART. XIV. Les deux profeffeurs que dix. Signé.J t CHARLES, archevêque nous mettrons dans le féminaire, l'un d'Aix. Et plus has.J Par monfeigneur, pour la morale.J & l'autre pour la [cho- AUBERT. ES LETTR e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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