Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

19; 9 Des Séminaires. 194 0 Jument dépendant, fi ragrégation & rex- qui leur fdt conrervé. En-ce renoncer à pulfion des fujets qui le doivent gouver- un droit:l que de reconnoÎtre & de dé– ner ne dépendent pas abfolument de lui. clarer qu'on ne l'a pas? fi les fupplians Les fupplians n'ont qu'à lui rappeller l'e- ne fe font pas fervi de cet aEte dlns leur xemple des communautés fembla~les à premiere requête pour faire valoir leur la leur. Le féminaire de faint SulpIce & droit, c 7 n'eU pas .qu'ils rayent regardé celui de faint Njcolas-du-Chardonnet:> comme etant de fOl nul & caduc, mai" ne reconnoilfent point d'autre fupérieur comme un fimple aEte de non préjudice, que le fieur archevêq~e de Pa!ls ,cepen- qu'il n' troit néce!Taire de produire qu'au dant ils font compofes de fUJets que cet cas qu'on voulût tirer avantage contre archevêque n'a point mis, qu'il ne peut eux de ce que le fieur cardinal avoit fait exclure; ce font néanmoins de véritables dans cette rencontre: ils fe font arrêtés (éminaires dépendans de r archevêque, au titre primordial de leurs ilatuts , dont quoique l'agrégation & l'expulfion des le cinquieme article leur donne le droit (ujets qui les doivent gouverner ne dé- de l'agrégation & de l'expulfion des fu– pende~t pas de lui; c.' eil: à ,e,es mêl?Jes ~u- jets, & aux lettres patentes de S. M. qui Jets qu il co~fie l~ fOIn .& 1 e?ucanon des a confirmé leurs ilaturs. Envain le fieur minifrres qUI dOIvent InHnllre les peu- archevêque d'Aix prétencl que cet aae pIes. On ne dit pas néanmoins qu'il foit n'a été nullement approuvé par aucun obligé de les leur confier, il peut quand aEte qui rait fui vi, & qu'il n'a été con– il lui plaira en retirer les ordinans de fon firmé par aucunes lettres patentes de Sa diocefe:> comme le Sr. archevêque cl' Aix Maje1lé, comme fi les lettres patentes peut auffi ôter les fiens du féminaire des étoient nécelTaires pour approuver un fupplians; mais ni l'un ni l'autre n'ont le aéte de non préjudice à des titres approu– droit d'abolir des féminaires généraux lé- vés par les lettres patentes; les ilatuts gitimement établis, & qui ne leur font ont été approuvés & confirmés par les fournis qu'à certaines conditions, de lettres patentes de 1678. & les fuites né– changer les Hatuts qui en font le fonde- ee!làires d'un principe approuvé & con– ment & la regle:l & de détruire des com- firmé par l'autorité fouveraine de S. M. munautés fondées fuivant toutes les loi x ne [ont-elles pas également approuvées de l'églife & du royaume. Il n'y a pas & confirmées par la même autorité ? A plus de folidité dans ce qu'on objeéte, toutes ces confidérations qui font décifi– que les fupplians pour fortifier- de plus ves en faveur du droit des fupplians:> on en plus leur prétention d'indépendance:l peut ajouter que la loi de la fondation firent renoncer en 1668. le fieur cardinal qui eH inviolable en elle-même, fuivant Grimaldy au droit qu'il avoit en 1 664~ les faints canons, les libertés de l'Eglife de confirmer, approuver & agréer les Gallicane, la jurifprudence de toutes les agrégations & expulfions des fujets :1 par cours, & le confentement unanime des un aéte informe & particulier qui ne lie plus célehres jurifconfultes, qui convien– point les fucceffeurs. Rien n'eft plus équi- nent tous qu'on ne peut donner atteinte voque que la preuve qu'on donne qu'il aux volontés d'un fondateur, fans rendre avoit ce droit en 1664. puifqu'ils l'y font nulle fa fondation; que cette loi, qui renoncer en 1668. & qu'on ne renonce cl' ailleurs a été autorifée par les lettres pas à un droit qu'on n'a plus. Il en vrai patentes de S. Iv!. doit faire rejetter la qu'il avoit en 1664. le droit d'agréger les demande du fieur archevêque d'Aix. Re– fujets de cette communauté, avant qu'il quérojent à ces caufes, qu'il plaife à Sa y en eût eu d'agrégés par les fiatuts -qui ~ ...1ajené, que fans ayoir égard aux requê– font le premier titre folemne1 de leur tes du fieur archevêque d'Aix, defquelles agrégation. I\1ais en même temps qu'il il fera débouté, tant plI fins de non re– agrégea les trois premiers, il leur donna cevoir, qu'autrement, ordonner que les le pouvoir de s'en agréger d'autres, & aéles de fondation de 16)6. les lettres de fe donner à perpétuité des fucce{feurs. p::ltentes de 16,9. les nattltS de 1664. la C~_ qu'il déclara dans l'atle d'agrégation Jéclaration du fieur cardinal Grimaldy ~ qu Il fit en 1 668. n'en: point une renon- du 19' février 1677. & les lettres paten– ciation à un droit qu'il fe ftît réfervé tes de 1678. qui autorifent & confirment mais une nouvelle déclaration qu'ill'avoi~ tous ces attes} feront exécutés [e1on leur accordé aux fupplians, & qu'il voulait forme & teneur; ce fa.ifant J maintenir e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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