Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

19 1 9 Des S Iminaires. 19 1 0 [oumet ces prêtres en tout & pour tou– jours à leur archevêq!le, on abuferoit de cette permi tllon en la regardant comme un titre d'indétJendance , fans doute qu'il l'aurait lui-même révoquée comme abu– five & contraire au premier e[prit qui ra– voit fait agir; mais ii ne regarda pour lors & ne put regarder cette liberté accordée à ces prêtres, qne comme une fimple fa– culté dont ils ne pourroient fe fervir que dépendamment de la volonté des arche– vêques fes fuccelfeurs. Ces premiers prê– tres qui avoient eux-mêmes dreifé cette permiffion d'agréger & d'expulfer dans le cinquieme article des ilatuts', à def– fein d'en abu[er par la fuite, connurent bien que les archevêques feroient tou– jours les maîtres de faire valoir ce cin– quieme article du ilatut~ ou de le ren– dre inutile , lorfqu'ils voudraient re– courir au premier titre d'établiifement du féminaire ,'& au premier flatut qui foumet en tout, par-tout & pour tou– jours ce féminaire à l'abfolue volonté & dépendance des. archevêques; c'eil: ce qui les obligea, pour fortifier defplus en plus une prétention d'indépendance dont ils commençoient. à fe flatter, de faire renoncer en 1668. le fieur cardi– nal au droit qu'il avait en 166+ de con– firmer, approuver & agréer les agréga– tions & les expulfions des fujets de ce féminaire. Ce titre leur parut nécef– faire pour interpréter en leur faveur le cinquieme article du fl:atut de 1764. & par-là ils convenaient alfez. que le fieur Cardinal avait ce droit en 1664- puif– qu'ils l'y font renoncer en 1§68. & qu'on ne renonce pas à un droit qu'on 11' a plus. Mais comme cet aéte informe ne peut être regardé que comme un titre par– ticulier qui ne lie point les fucceffeurs du fieur Cardinal, qu'il n'a point été confirmé par aucunes lettres patentes de S. M. que les parties n'ont pas ofé s'en fervir : ,c'eU ce qui fait que le fup– pliant n'en parle ici que pour faire con– noÎtre l'intention de ceux qui l'ont [ur– pris: & il n'abufera pas de la patience de S. M. pour détruire ce qui de Coi ell nul & caduc. Il~' enfuit delà que [e te– nant aux feuls titres d'établilfement de 16 )6. au bref du Pape du 16)8. & aux lettres patenres de S. M. de 16 f9. on force les parties d'avouerque jamais le fieur cardinal Grimaldy n'a eu autre de{feill que de fonder & d' ét~bl,ir ,un Enfin, il n'y a pas un feul des onze arti– cles qui compofent les naturs, où le mot de féminaire ne foit répété; il doit donc demeurer pour cannant, que le heur Car– dinal n'a penfé qu'à former & Jonder un féminaire, dont la condition la pl us effen– tieHe efl: de dépendrede fon archevêque; on ne doit felonle titre de 16 )6. Y ~l1trer.') on ne doit y travailler que par fes ordres: ce n'efl: qu'en faveur des jeunes clercs qu'on fange d'y élever des minifhes qu'on veut fournir au diocefe , qu'on établit un féminaire, & ce n'efl:que par le choix de l'archevêque qu'on leur defl:ine des maî– tres pour les former; ils ne peuvent mê– me infpirer à ces jeunes plantes la foumif– fion qu'ils doivent à leur archevêque, s'ils ne font p3S les premiers foumis : or, comment accorder les termes fi précis des aaes, & les principes fi bien etablis du droit commun de la raifon , avec le prétendu droit que ces prêtres deil:inés au gouvernement de ce féminaire veulent s'attribuer, d'agréger & d'expllifer les fujets, fans le confentement ~ l'approba– tion, & même contre la volonté de leur archevêque; auroit-on jamais vu une plus monil:ruellfe difformité, que celle d'un corps foumis en tout & pour toujours à fon chef, qui fe formeroit cependant de fujets choifis fans la participation du mê– me chef; un féminaire qui ne reconnoÎt d'autre fupérieur que fon archevêque, ferait cependant compofé de fujets que l'archevêque n'aurait point admis, qu'il ne pourroit exclure, & ce feroit à ces mêmes fujets qu'il feroit obligé de con– fier le foin & l'éducation des miniihes qui doivent inftruire les peuples. Il eil vrai que le fleur cardinal Grimaldy, qui avoit jetté les fondemens d'un féminaire fou– rnis & dépendant en toutes chofes, oc– cupé d'ailleurs au gouvernement des af– faires importantes de fan diocefe ~ con– tent du premier choix qu'il avait fait des trois premiers prêtres, pour admi– niiher fx gouverner ce féminaire fous fes ordres, ne crut pas blefTer l'auto– rité de fes fucce!leurs, qu'il avait ci– mentée p:1r tant de claufes de dépen– d.ance ,répetées dans tous les aétes qu'il avoit fait en permettant à ces prêtres de s'agréger & d'expulfer les fujets ; s'il avoit prévu que l'on sJen ferviroit pour anéantir la dépendance qui eft le fenl efprit de l'etabliifement ; & qu'au pr~judice du premier tlatut formel, qui femll1alre e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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