Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

t899 Des Chapitres des églifes cathédrales' ft des églifes collégi.ales; r 900 Jifférens en plujieurs églifes, dans les fiecles Honoré III. entre l'archidiacre de Sens ~ & 'même où leurs droits étoient plus étendus. En l'ahbé de l'ahhaye deS. Pierre-Ie- Vij:au dio– .1249. le mercredi d'après la S. Martin d'é- ceft de Sens. Cet archidiacre fondoit fa pré– ré, Odo ou Eude! ~ arc/zevéque1e Ro~œ:l, rég!'L teationfur ~ne pojJèJ7io~L immémoriale ~ fuper par fentence arhztrale ~ entre 1 archIdzacre du confuetlldlne prcrfcnpta. Le Pape commit Vexin dans l'églife de Rouen ~ fi le chapitre de t ahbé de Mouftier-Ramey ~ au diocefe de S. Ildevert-de-Gourrzay ~ que t archidiacre Troye j &, le doyen fi t archidiacre de t ég!ifo pourroit vijiter les cures t,. les prêtres des de S. Etientle de Troye ~ pour régler cette con– paroiJfes de N. D. fi de S. Ildevert ~fans pré- teftation ~ auxquels il ordonne de maintenir Judice des droits & du doyen & du chapitre j l'archidiacre dans les droits for cette ahhaye & qu'à t égard des chanoines, chapelains fi Cl for les autres ~ dont il prouveroit la pof– clercs du clzœur réfidansdansleursmaifons , il fe/Fon j ce qui fait voir que dès le temps du ne pourroit les viJiter ni les corriger ~ in ip- Pape Honoré 1/1. les droits des arc!zidiacres forum ofhciis demorlntes, nec inquirere, étoient réglés par la poJfeffion ~ & qu'onne leur nec corrigere poterit, nec punire. Ce pré· donnoit po/nt d'extenjivn. Ce décret eft rap– Iat par le même jugement, regle le droit de porté dans le recueil des décrets du Pape Ho– procuratio:'l de l'archidiacre, lorfIu'il viJi- noré 1/1.1. I. tit. I3. de officio archidiaco– tera les deux paroiJfes de Gournay, à trellte ni, c. I. que M. Ciron 3 chancelier de t églift fols tournois, dont le doyen & le chapitre en fi univerjité de Touloufe;) a donné au puhlic paieront vingt fols pour le curé de S. Ildevert 3 fous le titre: quinta compilatio epiftolarum pro presbytero parochi~ fanai Ildeverti, decretalium Honorii III. Pont. Max. les & le curé de N. D. en paJera dix fols. termes en fon conjidérahles: nif! vobis infra 5. Ceft une queftion qui a été agitée plu- tres menfes, poil: primz citationis edic– fleurs fois, fi les archidiacres peuvent vifiter tum, conftiterit per eofdem majores ec– les paroiffes de la villeépifcopale.Lescurés de clefi:r Senonenfis canonicos, pr~fatum la ville de Senlis prétendoient qu'ils ne pou- archidiaconum vel pr:rdeceffores ipfius, 'Voient être viJités que par M. t évêque, ou de pacifica fic obtenta confuetudine, jurif– par [es grand.'i vicaires j ils ohtinrent en leur diétionem aliquam in ipfo monafterio, vel faveur un arrêt du parlement de Paris 3 le 5. in hujufmodi abbatiis haétenus habuiffe" février 1624. conforme aux cvnclufions de M. pra-fatum monailerium ab ejus petitione Talon, avocat général. Bardet en rapporte penitùs abfolvatis, perpetuum fuper hoc les motifs dans le fecond livre du premier tome ipfi archidiacono filentium imponentes. Si de fon recueil d'arrêts, chap. 3. Les curés de vero per eofdem canonicos vobis conflite– plufieurs autres villes épifcopales ont les mê- rit ipfum archidiaconwn vel ejus prxde– mes prétentions & enfont enpoJ!effion. Il yen ceffores, de fic obtenta confuetudine hac– a qui y ont étémaintenus par des arrêts~ quoi- tenus habuiffe jurifdiétionem ;aliquam in que dans le droit canonique les archidiacres ipfo monafterio, vel in aliis hujufmodi ab– flient appellés les vicaires des évêques in om- batiis; fi ea duntax~t adjudicantes eidem nibus j & à t égard tant du Clergé de la ville, in monairerio fl1pradiéto., qu~ ipfum vel que de celui des paro~l{es du diocefe, cap. ut prxdece{fores fuos in monafierio ipfo,ve1 archidiaconus.J 1. de officio archidiaconi, in eifdem abbatiis conHiterit habuifTe, fu– aux décrétales 3 cettequeftion eft réglée par tu- per aliis perpetuum ei filentium impo- fige, comme les autres qui concernent lajurif- natis. dic1ion & les autres droits des archidiacres. 7. Le Concile de Trente, feff. 24. C.3. de 6. Les archidiacres ont auffi prétendu le reform. fi plujieurs autres conciles, I(s' droit de viJiter les ahhayes de leur canton, ordonnances Ci plufieurs arrêts n' OiU cOlzfer– quoique depuis piufieurs fieeles la dignité vé aux archidiacres le droit de viJiter lorf– d' ahhé foit plu.r grande dans t églife que ce/le qu'ils enfant en poffiffion ~ que fous cette con– d'archidiacre. Bouc/ul ~ dans fa bibliotheque dition qu'ils viJiteront en perfonne : il y a canonique, fous le mot, archidiacres ~ rap- néanmoins des diocefes où les archidiacres porte un arrêt rendu au parlement de Paris font en poJ!e.JPon de commettre pourfaire leurs le 4. mai 160 r. conformément aux conc/u- viJites lorfqu'ils ont des empêchemens légiti– fions de l'J. lrfarian, avocat général 3 tnfa- mes, le fieur Simon~ archidiacre de Brid.'ifay, vellr des ah/;és contre les archidiacres. Cet dans t églife de Poitiers~y a étémaintenu par allteur n'a pas obfervé) ji les archidiacres arrêt du parlement de Paris du 21. juin e:-l queftion en étoient en pojJèjJion. La quef 1628. rapporté entier par Fi/eau dans les œu– tioll ft préfenta fous le pontificat du Pape. 'Vres de Chenu.l premierc partie ,J tit. 1. d~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=