Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

185' J -'& dè leUT3 clianoînës 8; digriltés. TIT. Il' CHAp. rv. 18 54- de Prémo.ntré font fujettes ;. qtl~ la b~~Ie dépe?da~tes d'abbayes & en patronage à~ Alexandre l,II: ne pOuvoIt faIre pr~}.u.. e.cclefiailtque, tellement que fi la préten.. dice aux archIdIacres. , tant parce qu elle non, des appellans J & intervenans avec .pc parle point du droit de déport J & eux, avait lieu d'affranchir les cures ré– qu'elle n'dl point vérifiée en, la cour, que gulieres. du droit de déport ~ ce droit de.. d'~utant que cette bulle ne permet aux viendroit prefque à néant. L'autre eil: , r~ligieux de tenir des cur~s qu'~ c?ndi~ que les archidiacres, de Soi.ffons J pour tIon de payer tous les droits ordInaIres, toutes les grandes peines qu'Ils emploient mnnia jura epifcopalia, & alia qUl ,cullq.ue au foin des cures de la campagne, à les Qnera fuflcntare. Que dans l'églife il n'y a de1fervir) ou à les faire deffervir, n'ont point de charge & de dignité fans reve- autre revenu que ce droit modique de dé– nu. Que dans le dioceCe, de Soiffons, la port, qui ne conGH:e qu'aux fruits de la dignité d'archidiacre n'a point d'autre cure qui vaque depuis le jour de la va~ revenu que le droit de déport, qui fe canee, jufqu'au jour du premier lynode, prend fur les cures. Que la (plûpart des qui fe tient tous les ans à la fête de la cures font régulieres, & que ,déclarer les Pentecôte. Qu'un tel droit ne-leur doit cures régulieres exemptes du dro,it de dé.. être envié, la charge des archidiacres port, feroit ruiner entiérement la pre- en l'ég]ife étant grande & néce{faire, & lniere dignité de l'églife de Soifrons-. la poffeffion en laquelle ils lont de jouir ., Quant à la cl.aure de la retenue des de ce droit, très-longue, il lupplie la fruits J appofée au vifa., dont on a inter.. cour les y maintenir, & Y conclut. jetté appel comme d'abus lur le barreau ,', Oui Delamet en réplique, a dit qu'il il foutient que cette claufe n'eH: point' ne répétera rien de ce qu'il dit le jour :1bufive, puifql1e le droit de déport n' dl d'hier à la cour, ne fera que fatisfaire à point abufif, & que les archidiacres font deux objeétions qui ont été faites. Par la ()bligé d'inférer cette claufe ~ux vifo qui premiere on a dit, que la Bulle d'Alexan.. font par eux accordés, pour avoir une dre III. que l'ordre de Prémontré a pour preuve du droit qui leur eft dû; partant' titre de fes privileges & exemptions, tant conclut à ce qu'il plaife à la cour, fans s'en faut qu'elle décharge les cures d~ avoir égard aux interventions du général l'ordre du paiement du droit de déport, de l'ordre de Prémontré, & des religieux qu'au contraire elle les y affujettit en ces Ge S.Jean-des-Vignes de SoitTons,déclarer mots, prllterquam jura ep~(copalia. Et par les appellans comme d'abus non receva- la leconde on a mis en avant des tranlac– bles en leurs appellations: & ce faifant" tions, des fentences & des arrêts, pré– maintenir & garder les archidiacres de tendus intervenus au profit des intimés & r églile de Soiffons en la poffelllon & de leurs prédéceffeurs pour le droit de jouiffance du droit de déport fur les cu- déport; nommément on a rapporté un res du diocele, tant régulieres que fécu- ancien arrêt, donné, dit-on, en l'année Iieres, en cas de litige & de vacance, foit If 43. pour une cure régulier~ dépendan.te par mort, permutation, réfignarion fim- de l'abbaye deS. Jean-des-VIgnes deSOI[– pIe, ou en faveur, ou autrement, & con- fons. A la premiere objeétion il répond ~ damner les appellans aux dépens. que par ces mots;ura cpifcopalia, qui f~n.t Bilain pour les archidiacres de Soilfons en lad. bulle d'Alexandre III. n'eH pomt '2 dit, que fes parties étant communs en entendu le droit de déport , qu'on voit n',&– -dignité, fonétions & droits avec l'intimé, tre pas prétendu par M. l'évêque de SOIf,. ils ont eHimé leur intervention néceffaire fons, ains par les archidiacres. Il y aqua– en la caufe, pour laquelle ils ont baillé leur tre droits épilcopaux, le droit d,e d~port requête à la cour, & n'ayant différens n'en en pas un. A la lecond~ obJeébon.' ,moyens à ceux de l'intimé, ni différentes Que de toutes les tranfaétlons, fenren- 'concluGons à prendre, ils les emploient. ces & arrêts objeétés, il n'y a pas une des Lagault pour l'évêque de Soiffons a tranfaétions faites, par une de ces fenten– ,<lit, qu'il a baillé auffi fa requête, à fin ces & arrêts rendus pour cure d~ l'ordre d'être reçu partie intervenante en la cau- de Prémontré; & ne faut pomt argu– fe, & que le fujet de fon intervention dt menter en cas pareil de l'arrêt I?r~tend/u "[our remarquer à la· cour deux chofes'. donné au fait d'une cure r,égullere de– ~un~, que la plus..grande partie/des.cures p~ndante de rubbaye d,e famt JeJJ~-des­ .tu dlocefe de 5011fons font regulleres, V 19nes de Sol1fons" d a·utant qu 11 y a e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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