Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

) 8 S 1 DesClzapitres des Igllfos catlz/drales & des IgliJè.! coll/giet/es; 18 S ,," fans être delfervie par l'un & rautre des abufif, d'autant que parmi les canoniftes contendans; en ce cas, ou les archidia- un droit n'en jamais abufif, toute.. ères eux-mêmes en perConne deffervoient fois & quantes qu'il a été introduit par les cures ainfi ab:ndonnées, ou ils co.m- une coutume louable qui a ~té approuvée mettoient des pretres pour les deffervlr., par le temps;) & confirmeerpar un long qui prenaient des fruits de la cure ce qu't! uCage, per laudabilem conftetudinem tonga leur en fallait pour vivre J & le furplus atque legitimo uft comprohatam. Que par était confervé à l'archidiacre; & d'au... cette raifon ron Couffroit que les prêtres tant que ~ans ~~ 'police de l' égliCe l~ fonc- priifent de l'a;gent pour l:admil11fl:ration tian de 1arChl<11aCre eU la plus Impor- des choCes fallltes. Que Ion ne pouvait tante & la plus néceffaire, & que la plû- douter que le droit de déport ne fût de la. part des archidiacres n'a~oient lors .au-qualit~ de ces droits qui avaient été in– cun :evenl~, & fe troUVaIent ~ontralnts tro~l1lts ?a; .coutut1~e louable, puifqu'ils de dlfconunue-r fouvent leurs vlfites dans aVOlent ete IntroduIts eu faveur des ar.. les diocefes, à caufe de leur pauvreté ~ chidiacres, & pour les obliger de veiller r on prit deB occlfion de laiffer aux ar- & prendre garde aux cures de leurs ar– chidiacres les fruits de la premiere année chidiaconés. des cures de leurs archidiaconés. C.e Que cette àiflinétion avoit été fuivie droit introduit en fàveur des archidia- par les arrêts qui ont autoriCé le droit de ères, que quelques-uns ont appellé jus déport, toutefois & quantes que le droit caducum., a été obCervé & pratiqué dans s'eH trouvé fondé en titre ou en coutu... l'égliCe durant quatre ou ciFlq fiecles; & me vérifiée par écrit; que la cour ra lU– tant s'en faut que l'on puiffe dire qu'il gé en faveur des archidiacres de l'égliCe foit réprouvé par les con1litutions cano- de Paris, de ceux de Chartres, de ceux: niques, qu'au contraire l'extravagante du Mans, &deplufieursautres, & encore fufcepti, de elctlione ) qui en du Pape Jean en faveur des évêques de la province de XXII. contient une difpofition expreife Normandie, qui ont droit de prendre les qui l'approuve & l'autorife. fruits de la premiere année de tous les Demeure d'accord de la difpofition bénéfices par droit de déport, avec cet <les conciles de BatIe & de ConHance, avantage que les ~rrêts ont jugé que les & de la pragmatique fanai on , & des fruits de l'année du déport, ne peuvent connitutÏons des Papes Alexandre III. être Cuiets à aucune charge, non pas mê– & Boniface VIII. Mais fourient que ces me aux réparations des églifes. Que la connitutions contiennent une exception; coutume de lever & percevoir le droit ravoir quand le droit de déport Ce trouve de déport dans le diocefe de Soilfons fe fondé en titre 8·.= privilege, ou en cou- trouve vérifiée par écrit, par les pieces turne vérifiée par écrit, fi ex privilegio, qU'lI a communiquées, qui Cont cinq fen- 1Jel confoetudine" vel alia de caufa rationa- tences, dont il n'y a point d'appel, t'rois hili jibi aJ!èrallt, t'el archidiaconi, vel alii contrats & trois arrêts contradiétoires , pra.lati jus illud fibi competere. Que depuis dont l'un fe trouve en l'an 15"4,. rendu les conciles de Bane & de Conflance, pour le droit de déport, d'une cure ré– l'on a demandé fi le droit de déport qui guliere dépendante de l'abbaye de faint rembloit avoir été prohibé par ces con- Jean-des·Vignes de Soiffons ; que par ces ciles, étoit un droit abufif. Que les cano- pieces il paraît que le droit de déport niftes qui ont traité de cette queflion:J eH: dû, non feulement en cas de litige; ont diHingué & foutenu qu'il falloit fai- mais même' en cas de vacance, (oit par re différence du droit de' déport qui fe mort, permutation, réfignation fimple l trouvoit fondé en' titre ou en coutume ou en faveur, ou autrement. vérifiée par écrit, & du droit de déport Que les curés de l'ordre de Prémon– etui s'y trouvoit fondé. Qu'au premi~r tré ne peuvent prétendre d'exemption ~ .cas le droit·étoit abufif, & même qu'il tant parce que les cures de cet ordre ne n'y avait point lieu d'admettre & re- font point des bénéfices manuels & fim– cevojr la preuve par témoin du fait de pIes 3dminiIlratÎons , mais des bénéfices la poffeffion immémoriale contre la dif- en titres, & qui Cont fujets aux décimes. pOlltion écrite du concile, quoiqu'abro- Que d'autant que le droit de déport dt gée par le concordat. Au fecond 'cas, dû, à caufe de la juriCdidion de l'ar– ils ont enÏ1n~ que le droit n'étoit ·point chidiacre, à bque11e les 'lues de l'ordre e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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