Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

l, '18 49 & de leurs ,/zanoirtes & dignités. TIT. II. CHÂP. IV. 1850 cour de la commiffion décernée à maÎ- en maintenir les privileges. Que par la t~e Vincent le F évre, prêtre, pour cletfer- bulle d'Alexandre III. les cures de r or– vir la cure du Cercueil, 11' eil pas tant ce dre de Prémontré font exemptes du droit ql:li les fait plaider, .que l'appel comme de déport, d'autant que les cures de cet d'a,bus, auquel il fupplie la cour l~ rece- ordre ne doivent pas être confidérées VOIr de la claufe de retenue des frUIts, ap- que comme de fimples adminifirations & p,o{ée au vifa;, de. fr~re S=h~r!es le Qlie~~- non comm,e ,des bé~éfices en titre,s, p~i[­ tler" & que IlDllIne y a tn~er~e fur ce ql! ,11 que les rel:gIeux qUI font envoyes pour a pretendu que les archIdIacres de l e- les deifervlr, font revocables ad nutum glife de Soifions ont droit de déport fur & toutefois & quantesqu'il plait à l'abb6 les ~ures de r ét\~ndue de ,leurs archidia- 9u~ les a envoyés. Que dans le dioceCe de co~es; les apped~ns fo~tlennent au co~- So~lfons, les ~rchidiacres n'ont i,amais traIre, que le drOIt de cleport eH- un drOIt pretendu ce drOIt fur les cures de 1 ordre odieux & abl!fif ~ & qui a. été réprouvé de Prémonttré ~ & que leur exemption fe ~ar l,e,s conitttuuons canon,K1ues, & par- trouvant ~ondte en titre & en un~ pof– tlculterement par le concIle de Bafle" feffion patfible de plus de cent annees il. qui ra déclaré abufif; ordonné que les ya lieu de juger pour la liberté, & exe~p­ annates & déports n'auroient plus de ter l'ordre d'un droit auquel il ne peut lieu à l'avenir, quoique fondés en titre ou être obligé; c' dl: pourquoI il conclut cl en coutume, quocunque tùulo , colore ~ aut ce qu'il plaife à la cour le recevoi r par- prd,textu J aut quacunque cunfoetudine etÏam tie intervenante en la caufe; & faifant pro Romana ecclefia. Que le droit de dé- droit fur fon intervention, faire défenfes port n~ avoit jamais été toléré qu~ en cas aux archidiacres de l'églife de Soifions-, de litige, lor[qu'il n'y a aucun titulaire de prendre le droit de déport, tant fur la. paifible, ne fortè partes pendente litigio -' cure de Cercuej}, que fur les autres cures omifsdcurâ animarum ~ certantes pro fruc1i- de l'ordre de Prémontré. hus venirent ad arma. De Montholon pour les religieux, ab- Que c'etl un pur abus que d~ ôter les hé & couvent de l'abbaye de faint Jean– fruits à un curé paifible, & le contrain- des-Vignes de Soiffons, a dit, quecequi dre à Ce démettre pour Ull temps del'exer- le fait intervenir en la caufe, eU qu~on cice de fon bénéfice, & le laiŒer deffervir veut fe fervir d'un 'arrêt qu~ on dit- être par un autre qui n'a aucun titre. Si les rendu en cas femblable pour une cure ré– archidiacres n'ont po-int de revenu, ce guliere ~ dépendante de ladite abbaye de n'dt point aux curés de leur archidia- faintJean-des-Vignes,& que l'on prétend cone à les nourrir, mais à l'évêque, puif- tirer avantage de l'arrêt, qui intervien– qu'ils font fa charge. Quand les archi- dra en une autre caufe qui en au rôle> diacres de Soiffons auroient droit de dé- entre les archidiacres de l'églife de 50if– port fur les cures du diocefe de Soilfons, fons, & les religieux de ladite abbaye; ils ne le ponrroient prétendre fur la cure foutient que les archidiacres ne peuvent de Cercueil, d'autant qu'elle eil de l' or- prétendre le droit de déport, & parti– dre de Prémontré, & que par privilei!e culiérement l'archidiacre de Brie, qui inféré dans le corps de droit, les cur~s ~1>a n~\titr~ ni p~ŒefI!0n; ~.d'autant que de cet ordre en font exemptes, Partant Jufqu a prefent 11 n a p0Int eu commu– conclut, à ce qu'il plaife à la cour les re- nication dud. arrêt, il fupplie la cour de cevoirappellans comme d'abus de la claufe le difpenfer de conclure quant à préfent, de la rétention des fruits, appofée au vifa & lui accorder la réplique. ,-.. des provifions; & faifant droit fur fon ap- Parmentier pour ledit Morliere, lnu– pel, enfemble fur l' ~ppe1 de la c?mmiffi?n m~ & .dé~end,eur , a dit,' 9ue dans la pre– décernée à Me. Vmcent le Fevre, dIre mlere mltttutlOn des benefices, lorfque qu'il a été mal, nullement & abufivement les évêques ou les archidiacres faifoient :retenu & décerné par l'intimé; & ce fai- leur~ vifites dans les diocefes, s'ils\ trou– fant déclarer l'intimé non recevable, à. voient des cures abandonnées & fans paf– prendre, le droit de déport fur la ~ure de te~r ,'~ foÏt que le titu~aire, eût ,qu.itté [on CercueIl, & le condamner aux depens. benehce, ou Que celUI qUI en etoIt pour- Delamet pour l'abbé de l'abbaye de vu ne fût point promu aux ordres fa– Prémontré a dit, qu'il intervient en la crés, ou que le bénéfic~ ~tant conte~­ ,a,ufç comme chef de l'ordre J & pour tieux, la cure pendant le ~1tlge de llleUfOlt / e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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