Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

J 84; Des Chapitres des Iglifis cat!zélrales & des ég!i.fis collégiales, r84.t Bref., fait que l'oncompare cedroit dedé- tian de l'an 10 9 6 . le droit de d'éport n·~ port à ce qui fe prenait par la coutume ap- point été c~dé au donataire; auffi· étant prouvée par la confiitution impériale faite inceffible, tl ne pouvoit appartenir 1inon· enOrient; foit au droit qui fe baillo}t par à l'évêque, ou pour le tOUt, ou pour la. l'inveil:iture en OC,cident & autre~ l~eux, ~lus g~a~de part ~ ou pour une portion ,à. comme en Germa111e & en Saxe, d ou [ont 1 archidIacre, fUlvalît la coutume gardee venus ceux qui on,t com!nandé. en l~ pro- au ~ioce~e de BJ~e~lX; fi revera;,. c'eH un. vince de Bayeux, a~nfi qu ~ucuns e!b,tne~tJ dro~t vr~Iem~n~ epIfcopal; a~q.uel néan– le tirant du cinqUleme lIvre de 1 hlftoue mOlnS 1 archIdiacre peut partIcIper pour– des François., écrite par Grégoire, évêque remunérati6n de fon travail, en tant qu'il deTours, oùilparlede Saxonibus Bajoca- apporte du foulagement à l'évêque;&fe-- finis; foÏt que l'on veuille faire comparai- roit chofe nouvelle- de dire J que leprieur (011 du déport aux droits que paient les de S. Vigor pût vifiter des cures, cela ne vaffaux en quelques lieux à toute muta- pouvant appartenir à autre qu'à ceux qui tion ; Coit par mort ou autrement, comme ont la cure & follicitude paHorale par titre en la coutume de Vexin-le-François, où de l'épifcopat ou de rarchidiaconat: & les loix ont été établies conformes à cel- ne peuvent fervir à l'intention du prieur– les des Saxons par ceux qui s'appelloient S. Vigor, qui veut exempter de déport les· Vulc.J../JZrzi. Saxones : tant y a que pour qucl- cures--dépendantes dud. prieuré, les mots– que confidérationque ce foit, ou à l'exem- qui font au titre cum univerfisconfoetudini– pIe des feigneuries temporelles. par droit bus,. Lar ce mot con/ùetudini6us fedoit en-– de reconnoifiànce, ou à la fimilitude de tendre des droits de coutumes qui fe le-– la confl:itution impériale, ou, pour autre vent, comme péages & droits' femblables, caufe ci-delfus touchée, ou parce qu'ainfi aux marchés publics, ainfi qu'en la même a été trouvé bon par longue ufance de la piece il en eft répété en l'endroit où la Normandie. Ce droit de déportétantau- donation eft approuvée par le comte de torifé, il faut examiner maintenant fi ter Normandie. Voilà ce qui touche le titre àroit a eu lieu en la cure de laquelle eil: mis en avant par le prieur. Il faut ores ve-" . pourvu celui qui le débat. Ce qu'il a pro- nir à la poffeffion, parlaquellel'avocat du pofé pour foutenir qu'il en en exempt, eft curé a allégué, qu' €n plufieurs cauCes plai 4 un titre de l'an J096. contenant que le dées en Normandie, on avoit foutenuqu'il nommé 000, évêque de Bayeux, avait y a grand nombre de cures exemptes du donné à r abbé de S. Bénigne de Dijon le prétendu droit de déport, & qu'il ya eu -monaHere de S. Vigor dit du Mont-de.. des arrêts -donnés en diverfes caufes, ce Chrefme, avec les appartenances décla- que fon avocat dit au dernier jour pour rées en la pjece; ravoir eH:, tout ce qui ap- faire remettre la caufe. A cela on répond partenoit à l'églife là étant, & toutes les que les évêques de Normandie, même coutumes: les mot5 font, cum univerfis con- celui de Bayeux eil: en poffeffion du droit fletudinibus., fi cumpresbytero-,c'efl:-à-dire, que l'on veut lui rendre contentieux: Je curé. Or ~elà on veut induire que la & de fait il en rapporte des preuves par cure de S. Vlgor en franche du droit de adjudications faites d'icelui fur li cure àéport;-&dit-on à cette fin, que fil'évê- d'Iour., du 27. février J'f17. & If2f· & ~l1e éwitfondé en icelui droit de déport, fur la cure de Criqueville, du 10. janvier 11 efi compris en la donation fous le mot 1687. & particuliérement fur la cure de conjùetudinibus,. ce que Galland, avocat faint Vigor-le-Grand , par aaes des 7. dn prieur de S. yigor a voulu confirmer novembre 1 ;84. 1 ;92. & de 1 ;99. & par– par une bulle qU'lI vient de réciter du Pape tant lui qui parle, eflime devoir dire que Honorius, qui tenoit le S. Siege apoftoli.;. quand fur la theCe on pourroit avec gran– ~ue de Rome en r an 112 f. & Y préGda de raifon (ouhaiter que le droit de dé– ll1fqll~ en l'an 1 q o. mais les termes de cette port & autres femblables- n'eufiènt point bulle n'ont attribué ni pu attribuer au mo- de lieu, & que s'il faut fllbvenir aux évê– -naft~re de S. Vigor plus- ample droit que- ques ou archidiacres, il feroit à defirer -€'el:ll do~né p~r le titre de la diCpoGtion y que cela fe fît parun autre moyen; néan- lécltée; a fav~lr, de la donation de l'évê-- moins c'eil: chofe qui ne fepeut faire pour– 'lue Odo.t ~UI~ non plus ell virtutis in con- le préfent, même en la Normandie, etant ftrn: ante quam ln conjù-mato J. ains l'un fe plus de vœu que d'e(pérance en ces· der– -à.Olt rêférer à fautre. Or p:ar cette dona.- niers. temps;&jufqu'à-ce qu'il y foitpour~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=