Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

18 ~ 9 D~s Chapitres des/glifes catlz/drales & des Iglifls coll/glalet ~ 1 84~ Jéru[alem , que la faveur des archidia- L4 cres étoit grande, leur charge nécelTaire, L l 1. n'avoient aucun revenu .. contraints de di[continuer leurs vifites par le dioce[e pour leur pauvreté. . Il faut obferver qu'en quelques dlOce– fes} il Y a des titres anci~ns ~e plus de deux cents ans, avec contInuatIon de pof– feffion auxquels dioce[es la cour par les , '1 d' ' arrêts a tolél'e es eports, n1alS en cer- tains cas; [avoir, pour le litige, jufqu'à la récréance; & en cas de vacation} c'eH: à-dire} que n'y ayant aucun titulaire, rarchidiacre peut comlnettre & pren– d.re les fruits au prorata du temps que le litige dure ~ que l'arrêt de :44. le por– te au!1i l'arret de f;. ce qUI [emble re– ce~oir moins de difficulté; qu'il efl: du devoir de l'archidiacre, même néceffaire de commettre à r exercice de la cure pen– dant le litige} proprer reétorÏS. incertitu– dinem, n'étant pas raiConnable que r on permette l'adminiihation des [acremens à ceux de quorum titulo d~bitatur. Pou,r la vacance , qu'il eH: raiConnable que JUC– qu'à ce qu'il apparoiffe un titulaire , l'archidiacre y commette, n'étant pas jufie qu'en ces deux cas il commette à fes dépens, attendu que les fruits de la cure font affeétés à celui qui fait le [ervice & qui adminiihe les faints Cacremens. Cette quetlion s'étant pré[entée en la cinquieme chambre des enquêtes, :lU rapport de monfteur Borutier , entre les archidiacres d~ l'égliCe du Mans & un curé. Et vu les arrêts, r on y a apporté ce réglement ,que les archidiacres prendroient tous les fruits, des cures vacantes, ,u[qu'à ce qu'il y eût un titulaire qui eût pris poffeffion, & des cures litigieuCes [ans fraude, de– puis l'appointement de conteftation , Ju[qu'à la récréance , faifant deffervir les cures, & portant les charges au pro– rata du temps de la jouilfance , le 3. feptembre 1605" Brodeau for ce chapitre a fait des notes curieuJes & recherchées for le droit de déport. M. le Prêtre da,"';s la deuxieme centurie de Jes queflions notables ~ ch. 6. qui eftdu droit de déport ~ traite la même matiere. Et Cho– pin dans fan premier Livre de facra polit. tit. 8. de beneficiario ecclefÏ:r in poffeffi– nemmittendo, nunl.18. 19. & lib. ". tÎt. ,. de ufu ac fruétibus facrorum pr3!diorum, num·4· 5. 6. 7· Arrêt donné en l'audiencedelagrand'_ chamhre du parlement de Paris.J l~, 7. mars 16/ 7. touchant les droits de déport de l'évêché de Bayeux ~ ~ entre maure Rohert le ConZle prê- tre .J archidiacre de Caen en r églifo de Notre-Dame de Bayeux; & Théo.. dore Dodin " receveur des droits de. déport de t'évêché de Bayeux.Jappel– Jans de la fentence des requêtes du palais du 17. juin 10 [6. Meffire Jacques d'Angennes " évêque de Bayeux" intervenant & demandeur en requête des deux janvier & pre– mier février dernier" d'une part; & maître 110ël Taron.J chapelain de l'églife de Paris" prieur commen– dataire de jaint Vigor-le-Grand.J intimé & défendeur; & maltr~ Philippes Taron" prêtre" curé deS. Vigor"intervenant d'autre. Le plai– doyerde M. Servin" avocat général efl inféré dans l'arrêt. A Près que Tubœuf pour révêque)' . prenant la caure pour fes fermiers :) Galland pour le prieur de Caint Vigor, Rozéepour Philippes Taron ont été ouis, tant fur rappel de la rétention aux re– quêtes du palais ,qu~au principal [ur le droi!:de depon, auquel l'évêque a con– clu, (butenant y êtr-e fondé, tant en po[– feffion que titre, il:atut, ufage , conflitu– tions & arrêt du 10. février 1676. & autres. Et le prieur au contraire, qu'il a l'exemption de déport, leq uel n'a lieu qu'en cas de litige qui n'eil en cette cauCe. Servin pour le procureur général du Roi, a dit, que s'il falloit au fujet de la caufe qui fe préfente , rechercher l'ori– gine du droit de déport que prétend r é– vêque de Bayeux, & qu'il dit être un droit épifcopal , auffi prétendu par les autres évêques de la Normandie, pour juger s'il en juile & légitime par les loix divines & humaines, une feule journée d'au– dience ne fuffiroit pas à rapporter pou~ la négative d'une part, & pour l'affirmative d'autre} ce que fourniroit le témoignage de l'ame naturellement chrétienne par les premiers linéamens de la confcien~e . touchee e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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