Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

18 3 5 Des. ChapItres des /glifls cath/dra/es '& de.! 19lifls collégiales; ques jours 'pour ~i(tter l~s églifes & pa– roiffes dudit archldlacone, fans nous en avoir averti & fans favoir nos inten– tions ~ quoiq~'il foit certain , [uiv~nt les clifpofitions canol~iques & les IOl~ du royaume, que les archidiacr~s ne dOl vent entreprendre de ~ai~e des vdites qu~ par l'ordre de leurs eveques, lors qu eux– mêmes ne les peuvent pas faire, ou n'en– tendent pas les faire faire ~ar per[onnes extraordinairement commlfes de .1~l1r part. D'ailleurs les vi~t~s des archIdIa– cres n'étant que fubfidlaIres & feulement cl '" établies pour le foulagement ,es eve- ques, & pour l~ur dOl}.ner lTIoyen de faire faire p;u autrlU ce qu Ils ne peuvent pas toujours faire par eux-mêmes,ce delfein deviendrait inutile & infruétueux, fi les archidiacres s'ingéroient de faire ces vi– fites [ans ordre des évêques, & [ans être infrruits par eux de ce qu'ils doivent y obCerver pour leur en rendre compte à la fin de[dites vifites. Nous [ommes auill avertis que les archidiacres ont Couvent entrepris de faire beaucoup de chofes dans le cour's de leurs viutes qui paffent leur pouvoir, & même qu'ils s'y font accompagner par des curés au préjudice de la réfidence qu'ils doivent dans leurs c-ures. A CES CA USES mandons à ceux de vous qui n'ont pas encore reçu la. viu~~ èudit fieur Wanet, de la refu[er ,Jurqu a ce qu'il leur foit apparu qu'il la fait de notre conCentement ; vous mandons à tous de nous faire f avoir au plutôt com– ment ledit fieur Wanet a ci-devant pro– c~dé au fait de [es vifites; s'il s'eH: ingéré <ry faire quelque réglement, de com– mettre ou fubdéléguer pour faire les cho– fes qu'il n'auroit pas fait lui-.même; s'il a rendu quelque ordonnance touchant racquit des fondations.& l'emploi des deniers defdites fabriques~& autres affai– res des églifes & paroiffes dudit àrçhi– diaconé. Défendons auffi à tous curés de notre diocefe de 5' engager à la fuite de nos archidiacres dans le cours de leurs vifites fous prétexte des fonétions qu'ils y pourroient faire, [ans notre permiffion par écrit. Si mandons au premier clerc ton[uré, ou au premier huifiier ou f~r~. gent fur ce requis faire pour l' exécuti.c?ri~ des prérentes tous aétes de fignification, & autres 'néceffalres , de ce faire leur donnons pouvoir. DONNÉ à Chartres le troifieme juillet mil [ept cent quatre. Ainfi figné t P AVL évêque de Chartres. Du droit de déport dont joui(fent les archidiacres. Les archidiacres ne font pas en poffeffion du droit de déport dans toutes les églifes j dans– celles où ils en jouijfent:J ce droit n' cft pas uniforme ~ il eft réglé diverfement par tufage.' 1. A Il Jugé par arrétdu parlement de Paris le 2J).janvier /5/6. que le déport cef– fe lorfql/'ily afentence de recréance.. Extrait de la feptÏeme partie du ftyle du par.. lement, art. IO 8. dans du Moulin .. tom. 2. pag. 68 I. L E jeudi vingt-neuvieme dudit moi~ de janvier, l'évêque d'Orléans ap– pelbnt du prévôt d'Orléans, exécuteur dune [entence de récréance donnée par meffieurs des requêtes du palais, pout l'archidiacre de Sologne, dirait qu'il avoit droit de déport, auffi de ~délité foi & hommage, & que par ce ladIte fer:· tence ne fe pouvoit exécuter contre lUI. L'intimé ayant la récréance diroit que c'eH: jugement exécutoire contra collato~ rem ~ & etiam contra dominum feudi~ & que ledit prévôt avoit bien ordonné, en di– fant qu'il la mettrait en exécution pour les fruits étant à échoir depuis ladite [en– tence de récréance! & parties ouies. LA COUR par fon arrêt a mis l'appellation au néant, & ordonné que la fentence d~ récréance ferait exécutée, & que la caution répondrait des fruits, tant à l'évêque qu'à fon collataire, contre lequel la fentence de récréance à été donnée. La même queftion a été jugée le 22. mai 1550. fuivant ce que Rebuffe en a écrit for le concordat entre le Pape Léon & le R(,i François 1. tit. de collationibus §. volu– mus, jùr le mot beneficium. I-Ioc ann? 1 ) )0. die 22. maii in magna camera fUIt judicatum contra archidiaconum V.an – domien. Et condemnatus fuit ad reHIrw– tionem fruétuUln quos perceperat pott· e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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