Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1'&3;· li d~ leurs chanoines S, dignités. Tri". II.· CHÂP. N. 18 34- "'ViJi [adonis fa84 infra menfem rationem red- ba,l1x de fes prédécelfeurs, qu"il refufe pa– dere, {; depofitiones teflium lac int~gra ,18a rel~lement de remettre en notre fecré– ei cxhi6cre tene,1ntur :1 nonooflantibus qua- ~arlat? que ce refus ,empêche que nous cunque confoetudine etiam immèmorahili, rempltffions les fonéhons de notre devoir tuque excmptionihui &, privi!egiis quihul- & notre minifiere,' nO,~redit vice-pro– cunque. Pluheurs conciles de France te- moteur nous a reqUls qll Il nous plût faire nus depuis celui de Trente ordonnent la injonétion audit fieur Wanet, de remet– lnême chaCe, comme celui de Rheims 3 tre dans trois jours pour tout délai en fefi~ 18. celui de Rouen, chap. 8. celui de notredit fecrérariat, tous les procès ver– Tours,tit. 19, celui de Bourges,tir. 3.,. ce- baux en original des vifites qu'il a faites lui de Touloufe,chap. de la viJiû,& enfin d:;tns fan archidiaçoné, enfemble ceux l'editde 169). art. 14, en conformité des qu'il a de fes prédécelfeurs; finon & à faints décrets & des reglesde la difcipli- faute d'y farisfaire dans ledit temps, qu'il ne eccléfiaHique contenus dans les con- fera procédé ainfi quJil appartiendra. ciles, vient de le confirmer en ces termes. N?u,s, faifant d~oit fur ladite réquifition~ Les archevêques {; évêques vifiteront tous enJolgnons audIt fieur VVanet archidia– les ans au moins unepartie de leurs diocefes, cre en notre églife, de remettre dans hui– [; feront vifiter par leurs archidiacres, ou taine, du jour de la fignification de notre tlfLtres eccléjiafliques ayant droit de le faire préfenre ordonnance, au (ecrétariat de fous leu.r autorité, les endroits où ils ne pour- notre évêché, tous les originaux des])ro- T(mt aller en perfonne j à la charge par le.r- cès verbaux defdites vifires par lui faites dits archidiacres l'de remettre aux archevê- dans fon arèhidiaconé depuis quJil en en: ques ou évêque.r dans un mois, leurs procès pourvu, enfemble les originaux des pro– verhaux de viJites après qu'elles feront ache- cès verbaux defdites vifites faites dans vées, afin d'ordonner for iceux ce quJils efli- fondit archidiaconé par fe~ prédécef– meront néce./faire. Que c'eil auffi fur ces feurs, & dont il eft faift ; finon, & à faute mêmes motifs que font fondés lès arrêts de ce faire dans ledittemps,& iceluipaffé.7 qui ont réglé le pouvoir des archidia- il fera par nous procédé contre lui, ainn etes de Paris & de Tréguier dans lëurs qu'il appartiendra par raifon. Et fera no– vifites , & réformé leur officialité. Que tte préfente ordonnance exécutée, non– même Je conreil d'état a confirmé une obflant oppohtion ou appelLaions quel– ordonnance de monfeigneur l'évêque conques & fans y préjudicier. Si man– d J Aurun qui avoit fupprimé les officia- dons au premier pretre:l ou clerc tonfu– lités des archidiacres de fan diocefe , ré, ou au premier huiffier ou fergent fur qu'il avoit trouvées multipliée.s en grand ce requis, faire pour l'exécution des pré– nombre., & ururpantune jurifdiétiort qui fentes tous aaes de fornmatiori, inter– ne leur appartenoit pas, telles que peu- pellation & lignification néce1faires , de vent être celles que prétendent avoir les ce faire leur donnons pouvoir & com– archidiacres de notre diocefe, lefquels miffion. DONNÉ à Chartres le vingt– fe trouvent fondés, même fur un titre feptieme jour d'août , mil fept cent plus abu.fif & plus extraordinaire, d'une deux. Ainfi figné t PAUL, évêque de prétendue inféodation; & quJils feroient Chartres. obligé de reconnoître, qu?avant cette inféodation ils sJ étoient réduits au fimple droit commun, puifque deüx de nos faints prédéceffeurs , faint Fulbert, épître ~4- p.?rlant d'un archidiacre de Paris, & faint Yves épître 10,. parlant des archidia– cres de Soiffons, réduifent les fonétions des archidiacres à être r œil de r évê– que, vifiter les paroiffes par fon ordre, & lui rapporter ce qu'ils ont trouvé dans leurs vifites ; marque évidente que leurs ëlrchidiacres ne s'attribuoient pas alors d'autres prérogatives; & d'autant que le– dit fieur Wanet a reconnu avoir en fa poffeffion quelques-uns ~ des proeçs ver- Deuxieme ordonnance de monfieur l'évêque de Chartres. P Aul, par la grace de Dieu & autorité du faint Siege apo1lolique, évêque de Chartres, confeiller du Roi en touS fes confeils, aux curés, vicaires, chape'" lains & autres eccléfiaHiques de l'archi– diaconé de Dunois de notre diocefe., {a– lut & bénédiélion. Nous apprenons au retour de la vifite que nous venons de faire dans une partie de notre diocefe ~ que le fieur Wanet archidiacre de Du– nois eil parti de cette ville depuis quel- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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