Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

& de leurs chanoines & dignités. 'rIT. II. CHAp. IV. r8;o audit ar~ê~, les ,curés de la juriCdiétion de 1 arChIdlJCOne de Dunois feront te– nus de recevoir les vifites du demandeur à l'ordinaire, les gagers & autres admi– nifirateurs des fabriques rendront leurs comptes pardevant le demandeur dans le cours de fes vifites, fuiv.nt l'urage ordinaire; & qu'il fera libre au deman– deur de choifir entre les curés de fon archidiaconé ceux qu'il jugera plus pro– pres pour faire les fonélions de promo-– teur & de greffier dans lefdites vifites , ainfi que de tout temps il avoit été prati– qué. La deuxieme requête du 20. juillet 170f. à ce qu'en venant par les parties plaider la caufe dont il s'agit entr'elles ~ & mettant les appellations comme d'abus interjettées par le demandeur defdites ordonnances & ce, au néant; émendant ~ fans avoir égard auxdites ordonnances , le demandeur fera déchargé des con.. dat1)nations y portées ; lui donner aéte desoffres qu'il a toujours fait & qu'il réi– tere en tant que beCoin eft ou feroit, de délivrer audit fieur évêque de Chartres des expéditions originales des procès verbaux de fes vifites : & faifant droit fur la demande formée par te demandeur par fadite requête, énoncée audit arrêt du 19. décembre 1704, que l'arrêt de réglement de la cour, clu ,o. janvier 1674. fera exécuté Celon fa forme & te– neur , & en conCéquence, que confor– mément auxdits arrêts lefdits curés dudit archidiaconé de Dunois , feront tenus de recevoir les vifites qui feront faite~ à l'ordinaire tous les ans par ledit deman– deur , même dans les années èCquelles ledit fieur évêque de Chartres fera en tout ou en partie fes viGteS,o~lcommettra quelque perfonne en fan heu pour les faire, & que les marguilliers, gagers & autres adminifhateurs des fabriques ren– dront leurs comptes pardevant le deman– deur dans le cours de fes viGtes , fuh·~lnt l'urage ordinaire, & qu'il lui fera lib~e de choifir entre les curés de fon archl– diaconé ceux qu'il jugera plus propres pour faire les fonétions de promoteur &– de greffier dans Iefdites viGtes ; ainfi que de tout temps il a ité pratiqué; & pour l'en avoir empêché & troublé depuis 17° 1 . condamner ledit fieur évêque de Chartres lui payer par forme de domma– ges & intérêts, la fomme de dou;.e ce~ts livres ou tel1e autre [omme qu 11 plaIra If. 11 Y a Sans l'arrËc '& dépens de qui il apartiendra : fur la– quelle requête auroit été réfervé à faire droit en jugeant. Conclufions du procu– reur général du Roi: tout confidéré. LA– DITE COUR f.1ifant droit fur le tout, fans s'arrêter à la requête dudit Millot;, du 29, août, ordonne que ledit 1v1illot , curé de Preiligny paiera le droit de vifite à l'archidiacre de Langres; & en confé– quence fur la demande dudit Millot, met les parties hors de cour & de procès , dépens compenfés. FAIT en parlement le trente lout mil fix cent foixante-dix– huit. • x X V!. ~rrêt du parlement de P aris ~ du 2. feptemhre 170 (f. par lequel cette cour a dit ~ qu~il ny a ahus aux or– donnances de M. r évêque de Char– tres ~ portant injonéfion au fieur Wanet ~ archidiacre en t églife de Chartres, de remettre au fecrétariat de t évêché ~ les originaux des pro– cès verhaux de [es viJites faites dans [on archidiaconé -' & aux cu– rés de refufer la vifite dudit fieur Wanel ~. jufqu'à ce qu'il leur foit apparu. qu'il la fait du confente– ment de M.l'évêque de Chartres. * cité de St. LOI d D' R' d Malo du 4.· UIS, par a grace e leu, 01. e ofJétobre France & de Navarre: Au premIer l?l7' . une des huiffiers de notre cour de parlement, dl[polÎuon ou autre notre huiffier ou fergent [ur ce formelle & . S . J:'fi ' M J encore plus reqUIS. aVOIr lai ons, qu entre e. ac- favorable a qU.eS Wanet, prêtre ~ doaeur en théo– l'évêque [ur logie de la maifon & fociété de Sorbonne, ~es frol~s & chanoine de r églife cathédrale de Char- ..eSron\,..uons h'd' d D' 1\ de l'archi- tres, & arc 1 laCre e unots au meme diacre dans diocefe , appellant comme d'abus des or– les viûtes. donnances du fieur évêque de Chartres, ~ap. de des 27' août 1702. ,. juillet 17 0 4.&dece 730. cet ar- . r." & d d d fi rh rapporté qUl a lUIVl,. ~man ,euren, eu;:reque- ~ans le dic- tes; la premlere enoncee en 1 arret fur re– tio~naire du quête du 19. décembre 17°4, à ce qu'il cUOl[ Cano- III , 1 d l' " d nique verb. P, tH a a cour or onner que a~ret. e ~1'pirre. reglement de la cour, du ,0. JanVIer - 1674, fera exécuté felon fa forme & te– nellr; en conféquenœ que défenfes fe– ront faites de mettre lefdites ordonnan– ~e~ à exécutiQn J ~ q~e conf9rmémetlt à la ~our· arbitrer, attendu que ledit Z '1.1. Z, t. ij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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