Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

l S 2. 7 Des 'Clzapitres 'des egllfes (,!th/dlales Go des Iglifes collégiales ~ blée en 1660. par le curé de Poiffy; mais l'archidiacre y fut auffi-tôt maintenu; enfin, les chanoines de Chartres ont eu la même prérogative fur les curés, en v~­ :litant les paroiffes dépendante~ du chapl: tre: ils en ont donné leur certlficat, qUI l11arque cette poffefli?n. L'onFait combien les chapitres fo~t fOl~neux d obFerver les anciens ufages d un dl0cefe, malS fur-.t~ut le chapitre de Chartres. Il y a fix archIdIa– cres dans cette églife, le fleur le Maire eH le feul dont on ait troublé la poffeffion ; les cinq autres affirment qu'ils joui1Tent pai1iblement de ce droit que l'on ~onteil.e à leur confrere, & le trouble ne lUI eH faIt que par dix curés. Il y en a dix-huit qui lui ont donné des certificats, pour témoigner qu'ils n'entrent point dans cette conteHa– tion. Mon1ieur l'évêque de Chartres af– fure par fon certificat que l'ufage de fon dioce(e eil: conforme à la prétention de l'archidiacre; fon certificat ne peut être fufpeét: c'eil:un prélat qui ne fe repofepas fur ces officiers du joug de fon diocefe ; fon exaélitude & fon application font connues de tout le monde; il aime l'or– dre & la difcipline ; il fait la vifite des églifes qui font fous fa juri(diétion , avec une régularité exemplaire, & il ne diffi– muleroit pas la vérité en faveur des ar– chidiacres , s'il ne voyoit pas que cette poffeflion leur eil: acquife fur les curés: que 1i fon certificat n'étoit pas fuffifant en cette audience, nous ne doutons pas qu'il n'y eût un avocat pour lui dans la caufe , qui /Vous demanderoit de confer– ver la pari de fon églife , en empêchant qu'un petit nombre de curés, par une ambition toute nouvelle , n'entrepren– nent de troubler fes principaux officiers dans leurs fonétions, & n'atfeétent des marques d'égalité avec leurs fupérieurs. Ain1i la po iTe ffion devant faire la déci1ion de ces matieres , l'archidiacre juilifiant que cette poffeffion eH en fa faveur, & la fentence de l'official l'ayant jugé ain1i, nous eHimons que cette fentence eH dans les regles, & par conféquent qu'il n'y a point d'abus. LAC 0 U Ra reçu les parties de Loitiere intervenantes, [ans avoir égard à leur intervention; faifant droit fur rap~ pel comme d'abus, dit qu'il n'y a abus , condamne les appellans à l'amende, & aux dépens. FAIT en parlement le trente– uniem~ juillet mil fix cent foixante & GuatoIze. Signé J JACQUES, x X v. Arrêt rendu au parlement de Paris le JO. août 16 7 S. par lequel il a été jugé quJun curé qui a fait option de la portion congrue.J payeroit les droits de vijùe de ['archidiacre, & le propri.étaire des dixmes inféo– dées.J débiteur de la portion con... grue.J déchargé du paiement de/d.. droits de viJite. EXTRAIT DES REGISTRES de parlement E Ntre maître SebaHien Millot , pré...; tre, curé de Preffiny, demandeur aux fins des exploits des 5· & 10. juin 16 7 f. & défendeur, d'une part; & Samuel Heu– delot, écuyer feigneur de Pre!ligny', dé– fendeur & demandeur aux fins de la corn':' miffion du 12. oétobre 167~. d'autre. Vn par la cour l'exploit & demande dudit MilIot, à ce que ledit Heude!ot fût con– damné d J acquitter ~ gar.antir & indem– nifer ledit Millot de la pourfuite qui lui étoit faite par l'archidiacre de Langres. pour fon droit de vifite , lui en apporter acquit & décharge , & continuer à l'a-: venir tant & fi longuement que ledit Millot n'aura que la portion congrue .) & ledit Heudelot condamné en tous les dépens. Commiffion & demande dudit Heudelot -' à ce qu'il ft'lt ordonné qu'il demeureroit exempt dudit droit de vi– fite -' comme n'étant point compris dans les charges que les Ceigneurs propriétai.. res des dixmes inféodées, débiteurs des portions congrues des curés 3 font obli– gés de porter. Défenfes dudit 1vlillot. Arrêt du 7. décembre 1677. rroduc– tions & contredits des parties. Produc– tion nouvelle dudit I-leudelot -' par re– quête du 19. juillet 1678. Contredits dudit 1\1 illot. Salvations dudit Heude– lot, & requête par lui employée pour fal– vations, du 26. aodt prefent mois> fer'" vant alllll de produét1on nouvel1e. Re– quête dudi t Ivlillot, du 29. dudit mois d'août J à ce que où la cour ferait dif– ficulté de lui adiuger fes concluuons, il lui fût permis de faire preuve, que l'ufa.. ge de 1 angres en tel, que les curés du diocefe clui n'ont c· ne la portion con'" grue, ne paient point le droit de vj/ite., mf\Ïs bien les 8rqs déçim~ teu.rs ~ aux fl'alS e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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