Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1 SI? Des Chapitres des églifes catlzédrales & des Igllfes coll/gi.a!es; 1 g lCJ geval & de Chambourcy? Il faut marquer principalement que !v1e. Prix Chevalier., curé d'()rgeval, qui fe plaint aujourd'huI, ne refufoir p:1.S en ce temps-là d'ôter fon étole devant l'archidiacre; ce procès ver– bal ne peut lui être fufpeél: ~ car il. e~l: ~­ gné de fa main, & du pretr~.qu.I e:olt alors curé de Chambourcy. L IntIme ne rapporte point (~~. pl:ocès ve~b~ux plus an– ciens, parce qu l~ n. eH: archldIac~e q~e de ce temps-là; malS 11 a communIque aux appellans des procès verbaux de vifites fai– tes par les chanoines de l'églife de Char– tres dans les parodTes qui leur font fou– mifes dépuis rann~e l ).65. jufqu'à pr~Cent.) qui prouve fa pretentIon, le chapItre a donné fon certificat de l'urage, & M. r é– vêque de Chartres, & les autres archi– diacres Contiennent la même choCe , qui eH certifiée gar dix-huit curés de l'archi– diaconé de 1 inferais. En l'année 1660. le curé de Poiify conteHa ce droit audit le -Maire: la conteH:ation fut portée aux re– quêtes du palais, intervint Centence en fa faveur; il n'yen a point eu d'appel, ainfi la cauCe préfente femble être dejà jugée. Quoique les archidiacres prétendent que cette feule poffefiion Cuffit pour main– tenir leur droit, il efl: encore appuyé par d'autres raiCons; car ils rapportent deux Hatuts de deux anciens C\'nodes, où il eil: dit que les prêtres, curés, doivent être revêtus ,jùpelliciis, decani ultrafopellicium flolam habeant. Ces deux fynodes font l'un de 1)26. & l'autre de 1) )0. Enfin l'archi– diacre foutÏent que l'arrêt de Roye ne doit pas être tiré à conféquence, il a été rendu fur une efpece particuliere, & ce qui en bon en ces matieres dans l'évêché d'A– miens, peut ne l'être pas dans l'évêché de Chartres. D'ailleurs, qui devoit con– noÎtre de cette conteilation , fi ce n'eil: r official de Chartres? car tout ce qu'on opp~fe contre fa fentence, ne font que des griefs. A-t-on rapporté un concile gé– néral, une ordonnance de nos Rois, quel– que arrêt de cette cour qui ait réglé que quand les archidiacres feront leur vifite.) les curés ne quitteront point leurs étoles? On ne peut pas dire que les archidiacres n'ont point de fupériorité, ni de jl1rifdic– tion fur les curés, il ne faut pour la prou– ver que le premier chapitre des décréta– les de officio archidiaconi , il eil tiré de l'or– dre Romain, qui fut compofé vers l'an 800: c~ chapi~re dit, 9~e . ..l'archidi~cre .eH: le Vlc.ure general de l ev~que J qu'll a }u- rifdiétion fur-tout le Clergé de la ville & de. la campagne, qu'i} rendra compte à. DIeu de leurs fautes, etant comme le dé– pofitaire 1 e l'autorité épifcopale. En effet, Il le repref~nte de tel.le maniere qu J en plll– fleurs concIles, les dIacres envoyés par les Papes précédoient l,es évêques parce qu'ils étoient confidérés comme la per– fonne même qui les avoit envoyés. Inno– cent III. dans ce titre, rapporte & approu– ve un pafTage d'Ifidore de SeviIle, qui dit" que non feulement les diacres, mais les curés & les archiprêtres doivent être fu– jets à l'examen de l'archidiacre; aufiÏ tous les canoniiles conviennent que la dignité dJarchidiacre en la plus relevée de toutes les dignités, après celle de l'évêque, dont les autres, comme celles du doyen du cha– pitre & de grand vicaire, ont été tirées. Cette autorité des archidiacres étoit fi grande autrefois, qu'elle donna de la ja– loufie aux évêques mêmes: c J eil pourquoi ils chercherent dans la fuite les moyens de l'affoiblir. Le premier, fut d'en aug– menter le nombre pour diminuer leur pou– voir en le divifant, afin de rabaiifer en quelque forte cette dignité en la commu– niquant à plufieurs perfonnes à la fois. Le fecond, fut de leur conférer l'ordre de prêtrife, & de les priver ainfi de leurs principales fonttions, qui étoient incom– patibles dans les premiers ftec1es avec le facerdoce. CJeH ain1i qu'en ura cet évê':' que de Salone, qui fit I-Ionoratus , prêtre, pour lui bter les fonétions d'archidiacre qu'il exerçoit auparavant; delà vient auai qu'Honoratus fe plaignoit fouvent, que fous prétexte dJaugmenter fa dignité, on avoit retranché de fon pouvoir. Il eft vrai quJen ce temps-là on faifoit des plaintes fort fréquentes contre les archidiacres ~ foit que leur trop grande autorité excitât quelque jaloufie contr'eux.) foit que dans leurs fonétions, qui les obligerent de fe mêler quelquefois des affaires du monde, ils fe laiffaifent corrompre par un com– inerce fi dangereux aux eccléfianiques. S. AmbroiCe en parle en ces termes, & ua concile de Châlons, dit, que l'autorité des archidiacres fur les prêtres, eft plu– tôt une tyrannie, qu'une fupériorité légi.. time pour les contenir dans leur devoir. Peut-être a-t-on aboli par cette rairon la. dignité d'archidiacre dans Rome, & dans plufieurs autres églifes , comme à Colo– gne, à Clermont-en-Auvergne, &c. Mai~ il eft vrai que dans les lieux où elle a ét; e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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