Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1 g 17 & de leurs chanoines & dignités. T IT. II. CHAP. IV. 1 S ~ S l'archevêque. Cette vérité eH: c0nfirmée qui marsuen! quelque pouvoir; quepour par les dernieres ordonnances de M.l'ar- cette ral[on Il en en poffeffion d'obliger chevêque de Paris. Il paroÎt auffi que le les curés dans [on archidiaconé à quitter même ufage a été obfervé dans l'églife de l'étole en fa préfence; que l'official étoit Chartres; les ilatuts [ynodaux de Mille feul compétent pour connoître de la ma– d'Illiers, en l'année 1489' ordonnent que tiere qui a été portée devant lui, & que [on les prêtres y afiiHeront cum albis & flola, jugement efl: dans les regles. Pour prouver fuivant les anciens ilatuts. Charles Guil- ces propofitions, il a d'abord rèpréfenté lart, évêque de Chartres les renouvella tous [es titres, & montré toutes les fonc– en 1, ,9' & ordonna que tous les curés tions honorables qui appartiennent depuis aŒfieroient aux fynodes induti fupelliciÎs long-temps aux archidiacres; il a fait voir li ftolâ. Il [emble que ce Hatut [oit confir- que leur jurifdiétion efl: établie fur les cu– mé par Nicolas de Thou, évêque de rés, que l'archidiacre eil appellé l'œil de Chartres, en 1 )89' lor[qu'il ordonne que l'évêque, & le premier après l'évêque, fe– les curés qui fe trouvent aux fynodes, Ion cette penfée de Sidonius Apollinaris, geftu,fermone, habitu profejfionemfuampro- que l'on tourne en faveur des archidiacres. f.ent. C'en encore un u[age de l'ég]ife de Antifles fuit ordine in fecundo, Chartres, que tous les prêtres qui affiflent Fratrem fafce levans epifcopali ? à la cene, communient revêtus de l'étole 3 Nam de pontificis tenore fommi & que quand un des chantres vient à mou- Ille infignia Jùmpfit , Izic laborem. rir, le curé du bas chœur qui officie à fOll Ainfi l'archidiacre prétend que l'ordre fervice., porte l'étole en pré[ence du cha- de la hiérarchie eccléfiaHique, & la fu– pitre, & même en préfence de l'évêque. bordination fi néceffaire pour maintenir Mais fi l'on veut aller plus loin -' & faire la difcipline, veulent qu'il y ait quelque quelque réflexion fur le titre d'archidiacre marque de diilinétion entre un archidia– & fur la qualité de curé, on trouvera qu'il cre & un curé: car s'il eH: vrai que l'étole n'y a pas lieu de douter du droit qu'ondes foit un figne du caraétere de prêtre J ç'en curés de porter l'étole, c'eH: la marque de efi uu auffi du caraétere d'archidiacre que leur caraétere. Outre les capitulaires dont les curés quittent leur étole devant lui, nous avons parlé) on peut rapporter un l'ufage l'a établi de la [orte? Ce qui dl canon d'un concile d'Aix & d'un concile de pure cérémonie peut être pratiqué di– de Rheims, qui le reglent de la [0 rte. ver[ement dans les égli[es différentes, il Ainfi, que l'on confidere l'étole comme n'y a pointen cela de regle générale. Tou– une marque du caraétere, ou comme un tes les fois que les Peres ou les canons en ftgne extérieur de jurifdiétion , il femble ont pJrlé, jls ont décidé [ur ces matieres que l'archidiacre n'a pas lieu de la di[pu- qu'il faIloit[uivre l'u[age particulier, c'dl ter aux curés: fi c'eH: comme une marque pourquoi l'archidiacre prétend qu'il n'y a du c:araétere, la préfence de l'archidiacre que deux chofes à prouver. La premiere, ne leur ôte pas ni leurs ordres, ni cette que porter l'étole, ou ne la point porter, pnétion divine du [acerdoce, que rien ne eH: une cérémonie. La [econde, qu'il eH: peut effacer: fi c'eH: un figne extérieur de en poffeffion dans [es vifites de faire qllit– jurifdiaion, le curé cdre-t-il d'être curé? ter l'étole aux curés. II dit que la premiere eH:-il interdit de toutes [es fonB:ions, propofition [e prouve d'elle-même; car quand l'archidiacre paroÎ t? fi dans ce on ne peut pas [outenir que porter ou quit– temps-là on préfente un enfant au baptê- ter l'étole, foit une chore fort elfentielle me ; s'il faut adminifher quelque [acre- à la prêtri[e, un curé n'en eH ni p!us ni ment, le curé ne le peut-il faire que par moins capable d'exercer fes fonébons : ordre expr~s de l'archidiacre? lui qui n'é- cette propofition en encore confirmée par toit pas prêtre, & qui ne l'étoit pas an- la [econde, car fi l'archidiacre junifie qu'il dennement, a-t-il droit de fufpendre dans eH: en po!fefTion de faire quitter l'étole un curé toutes les prérogatives de la prê- aux curés, il s'enfuit que cet ornement– 'trife, & de le dépouiller des marques de eH: de pure cérémonie. paileur? ce [ont les raifons dont les curés Les preuves dont [e (ert l"archidiacre fe fervent pour fomenir leur prétention. P?ur juftifier fa p~'étenti~n, [ont ~es ~ro­ . L'archidiacre dit au contraire, que les ces verbaux dè \'lfites fanes depl1Is l'an– curés doivent avoir cette déférence pour née 16;9' dans toutes les cures de ~o~ ar.. fa dignité J d'ôter devant lui les ornelnens chidiac:oné, nomm~mcnt dans CeluI d Or" e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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