Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

- 18 1 5 Des Chapitres des égllfes catlzédrales & des églifes collégiales ~ 1816 ~rêtre, curé de S. Martin de Frefne; Me. la fenten~e dont on fe pla-int eH interve. }Jierre Noël, prêtre, curé deS. Martin de nue, qUI condamne ces curés à quitter Crefpieres; Me. Jacques Fouillot, pré- l'étole quand l'archidiacre fera fa vi1ite. tre curé de S. 11artin de Lanluets ; ~/le. Ils font appellans comme d>abus de cette Jea:1 de Goffelier, prêtre, cu~é de S. !v 1ar - fentence,' & on~ fait inte!v.enir huit au~ tin de Thiverval, & Me. PIerre Tuel, tres cures du meme archldlaconé pour prêtre, curé de S. ~ierre & S. Paul de défendre l,eur droit. . Chavenay, toUS du dlOcefe de Chartres, Ils [outlennent que le Jugement eil con. en l'archidiaconé de Pinferais, deman- traire aux loix du royaume & à vos arrêts deurs en requête par eux pré[entée à la qu>il eil même oppofé aux 1latuts particu~ cour, le 4- mai aud. an 167+ tendante à liers de l'évêché de Chartres; &que fi on ce qu)ils fufient reçus parties intervenan- veut examiner ce que les canons & plu– tes en l'appel comme d'abus d>entre le[d. fieurs conciles ont prononcé fur cette ma– fieurs curés d'Orgeval & de Chambour- tiere, la prétention dec; archidiacres paroî.. cy , appellans d'une part; & led. fieur le tra très-mal fondée. Les capitulaires de Maire, archidiacre de Pinferais, intimé, Charlemagne qui [ont nos plus ancien. d'autre. Faifant droit fur leur interven- nes loix, permettent non feulement aux: tion, les maintenir aux droits qu>ils ont, prêtres de porter l'étole, mais ils Jes y ainfi que lefd. curés d'Orgeval & de Cham- obligent. Saccrdotes jlo!as portent propter bourcy ~ de recevoir avec r étole au col Ji gnum cajlitatis, presbyteri fine intermiffiont led. fieur archidiacre, lorfqu>il vifitera' utantur orariis propter diffèrentiam facerdo– leurs églifes, tant dans Je cours de [es vi- tii dignitatis. Ces capitulaires [ont confor~ :lites, qu'autrement, & le condamner aux mes au canon d'un concile de Mayence" dépens, d)une part; & ledit fieur archi- rapporté par Yves de Chartres dans [on diacre de Pin(erais, défendeur, d'autre. décret. Vous avez confirmé cette difpo– Après que Tuilier, avocat pour les ap- fition par vos arrêts, qU~lI1d de femblables pellans, Loi~riere, avocat pour les inter- queUions ont été porté(:s devant vous. Il venans, & N ouet , avocat pour le Mai- n'y a pas long-temps que IvL l'évêque d' A~ re, ont été ouis pendant deux audiences; miens ayant prétendu que le doyen de ré– enfemble de Lamoignon pour le procu- glife collégiale de Roye ne devoit pas por– reur général, qui a dit. ter r étole en [a préfence, vous jugeâtes Que la cour avoit à prononcer fur un que fa prétention étoit mal fondée. M! appel comme d'abus, interjetté d'une [en- d>Amiens dit, pour j1lHifier fan droit, tence rendue à l'officialité de Chartres, que quand le doyen de Roye vifitoit les qui fait défenfes aux curés d'Orgeval & curés qui étoient fous fa jurifdiétion, les de Chambourcy de porter r étole en pré- curés quittoient leurs étoles; mais bien [ence de t'archidiacre de Pinferajs 10rfqu>iI qu'ils ne fuffent pas parties au procès, fera fa vifite. Le fieur le Maire, qui eil: vous eilimâtes qu'il fallait abolir cet ufa– pourvu de cet archidiaconé, fit [a vifite ge. Le même arrêt qui maintient le doyen en l'année 1672. dans ces deux puoifTes; de Roye dans la poffefiion de porter ré– led. Chevalier & Je fieur Arnoul, qui en tale devantl>évêque, lui fait défenfes d'ô– font curés, le reçurent à la porte de leur ter l'étole aux curés qui lui font roumis églife en la maniere accoutumée; mais ils lorfqu'il ira les vi1iter. Ce n'eft pas feule– lui firent préfenter une étole par leur vi- ment en ce lieu que les caufes font jugées caire, & conferverent celle dontils étaient de la forte; les curés rapportent en leur revêtus. L ~archidiacre prétendit que le faveur un arrêt de Rouen, de l' ann~e 1626. curé de la paroiffe où il faifoit [a vifi- qui eil encore en plus forts termes; car te, ne devoit point porter r étole en fa en maintenant les curés dans la poffef– préfence, & qu'il étoit en poffeffion de ce fion de porter l'étole devant l'archidia– droit dans ces deux églifes, & dans tou- cre pendant fa vibte, il prononce que la tes les égli(es de fan archidiaconé : néan- décifion efl: entiérement confonne auX moins comme ces curés perfiflerent dans [aints décrets & aux conciles. leur deCfein , & que ces contetlations cau- Si r on veut examiner l'ufage des églifes foient du fcandale, il fe retira ~ après en vaHines de Chartres, fi l'on confidere ~voir dreffé fon procès verbal. Il les a fait même ce qui fe pratique dans l'églife de ~ffigner à l'officialité de Chartres ~ où (ur Paris, on trouvera que les curés afii1tent les demandes & les défenfes des parties) aux fynodes ~Yeç l'étole en préfeDce d4 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=