Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1,8 l 1 Des Chapitres des Iglifes cath/draIes G' des égfiJes coll/giales ~ lS'If,– n~ayent des priv ileges & des exemptions collégiale de Blezon en Anj ou, appellans p~u bulles apoHoliques. Que le prieur, comme d'abus de r ordonnance de r of– chanoines & chapitre de Paluau étant ficial d~A~lgers J sui les auroit condamné d,ans les limites de rarchidiaconé du de- de fouffnr l~ vdite de ~1~ître Guy Ar– mandeur, ne peuvent s'exempter de fa tauIt, chanOIne & archldlacre d'Outre– v'iiite, il faudroit pour cela q~'ils eu{fent L,oire, en r églife d'Angers, intimé fur le– des privileges particuliers & bIe? auth7n- dIt appel; par lequel arrêt lefdits chanoi-, tiques pour s'exempter de la, dI~pofitIon nes .r 0nt c~ll~amnés de fouffrir la vifite du droit commun : or ne )uibfiant de dudIt archIdIacre, avec condamnation c~ priviIege. par aucun~ conce~lon apof- d'at;Iende ~ de dépens; enfuite de cet tolique & bIen authentIque, qUI les exe\n- arret donne en parellIe & femblable e[– pte de la diCpofition du droit commun, & pece, lefd. chanoines de Blezon ne pro– quand ils en auroient, on les pourroit pofant autres moyens que ceux allégués qualifier abufives; ainfi foutenoit le de- par lefdits Martinet, chanoines & cha– rnandeur que maître Philippes Martinet, pitre de Paluau défendeurs, qui en qu~ils leîdits chanoines & chapitre ne pou- n'étoient fujets à autre vifite qu'à celle voient s'exempter de fa vifite, ni du paie- de l'évêque d'Angers leur diocéfain; & ment des droits qui Cont attribués pour fur ce refus ledit /\rtault les ayant fait la fubfiHance des archidiacres; lefquels afiigner devant l'official d'Angers, il au– droits de vifite, les archidiacres de roit obtenu fentence, & le fufdit arrêt, Troyes ayant autrefois prétendu fur des tel qu'lI efl: ci-defiùs rapporté, jugeant abbayes & des religieux de leur détroit nettement la quefbon; & de cet autre ar... qui s'en vouloient exempter, la conteHa- rêt donné au profit de l'archidiacre de tion s'étant mue devant le Pape Honoré Pinferais, en r églife de Chartres, qui Cl III. après avoir été dÎiment informé du condamné le chapitre de !vl:antes à fouf– différend des parties, il prononça en fa- frir fa vifite; & par toutes les rairons yeur des archidiacres J fondés en droit & les autorités alléguées en l'inflance; & louables coutumes, & il veut qu~ils requéroit & concluoit ledit de Blam... ~oient maintenus en leurs droits J étant pignon, à ce qu'il foit dit, s'il plaît à la une très - mauvaiCe raifon alléguée par cour J que lefdits Martinet, chanoines&' lefdits prieur, chanoines & chapi~l'e de chapitre de l'églife de Paluau [oient te– Paluau, de dire qu'ils ne font f4)~ts qu~à nus de fouffrir fa vifite en ladite qualité fouffrir les vifites de l'archevêque feule- d~archidiacre de Buz.ançois; & pour le ment, & non de fes archidiacres J quali- refus qu~ils ont fait de fouffrir fa vifite en ~és par tous les (anonifles fes premiers l'année derniere, que le demandeur au– vicaires; car outre qu'elle efl condam- roit pris pour trouble, il feroit maintenu nee par la difpofition canonique, par un au droit de vifiter, fuivant le droit & nombre de textes & de décifions, même coutume; & pour ledit refus, qu'ils Ce– rendues contre des abbayes & des mo- roient condamnés à 200. livres à aurriô– nafieres, qui auroient bien plus de pré- ner aux pauvres de l'hôpital de lad. vil– ~extes de s'exempter de la vifite des archi- le, & aux dépens, dommages & intérêts cliacres que des chapitres d'églifes collé- foufferts par le demandeur, qu'il aura & giales l qui par nombre d'arrêts de la fo uffri ra , & de ceux qui l'accompagne– cour y ont été condamnés, fans s'arrêter ront, & que défenfes feront faites à l'a– aux cit~tions nombreufes qu'on pourroit venir ~uxd. Martinet, chanoines & cha– ~àire pour confirmer cette propofition, pitre de Paluau de faire pareil refus, fur rapportera le demandeur comme par les telles peines qu'il plaira à la cour ordon– etrrets de la cour pareilles prétentions ner J & de payer les droits de vifite en la de chanoines & chapitre qui préten- Inaniere accoutumée, & lefdits prieur, doient s'exempter de la vifite des archj- chanoines & chapitre condamnés auX <:iiacres, en di[ant qu~ils, ne fe foumet- dépens: & par lefdits chanoines & cha– toient qu'à la vifite de l'évêque ,ont été pitre, défendeurs aurait été foutenu po– condanmées, & ordonné qu'ils fouffri- ttivement, oue le demandeur n~avoit aü– roient la vifite des archidiacres; il y a cun droit d~ vifite ailleurs que dans les , cet arrêt {olemnel qui a jugé la queHion çures qui étoient dans le détroit de [o.n ;lU rôle de Poitou, le 26. juin 1640' en- archidiacohé, & non dans les chapl– tre les chanoine~ & c_hapitre de l'tglife tres. Que le fleur archevêque de Bourges e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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