Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

'1~09· '& de leurs cÎtanolnes& digni.tés. TIT. II. CHAp. IV. '18 l.; a~~res cours, & jL1ges., F ~IT ,au confeil P?fition canonique, le décide, étant de ~ etat, du ROI, ~a MaJ~tl:~ y et~nt;) tenn ~l{i~er, J;-eu,r foncbon dans la priT,itive a Parts, le quatrIeme fevner mIl fix cent eglIfe, etOIt de difiribuer les aumônes foixante-neuf. aux pauvres, avoir lefoin de la~fubfiil:ance Signé, LE TELLIER. des miniHres & clercs de réglife : à pré- Cent ~omme il ~n l'œil de l'évêque J fa XXIII. Sentence rendue en la premiere cham– hre des requêtes du palais du par– I ement de Paris" le 14. août 1 6 6.9. par laquelle {' archidi.acre de Bu– tan fois en {' égli.fe de Bourges a été maintenu en poJfèffion de faire la vifite en l'églife collégiale & cha– pitre de fainte Manehoulte de la ville de Paluau. A Tous ceux qui ces pré fentes let– tres verront : Les gens tenant les requêtes du palais à Paris, conreillers du Roi Notre Sire en fa cour de parle– ment, & commiffaires en cette partie, r. le' '" 1 1 & .la ut. omme proces eut ete emu pen- dant pardevant nous en la cour de céans, entre maître Louis de Blampignon, prê– t·re, doéteur en théologie, abbé de la Primaudiere ~ chanoine & archidiacre de Buzançois, en réglife patriarchale de Bourges, demandeur aux fins de l'ex– ploit du premier jour de février 1667. d'une part; & maître Philippes Martinet, prieur, & les chanoines, & chapitre de r églife collegiale de fainte Manehoulte de la ville de Paluau, défendeurs, d'autre l'art; pour raifon de ce que ledit deman– deur auroit dit & remontré à la cour que les conclufions par lui prifes en l'inHance étoient d'autant plus légitimes, qu'elles étoient fondées dans le droit qui eil: at– tribué aux archidiacres par leur qualité, ainfi que la difpofition canonique le dé– cide, qui leur donne le droit de vifite dans l'étendue & limites de leur archi– diaconé ~ lefquels droits font établis non feulement fur le droit commun, mais en– core fur les louables coutumes autorifées dans réglife; il étoit conHant que ledit de Blampignon, demandeur, ayant pour lui le droit commun & la poffeŒon conf– tante en laquelle font fondés les archi– diacres dans l'étendue de leurs limites, les fins & conclufions par lui prifes ne pouvoient foutfrir de difficulté: la fonc– tion des archidiacres, telle que la dif- Tome l.{. fonébon eft de vtfiter le dioce[e -' de fou– lager les archevêques & évêques, qui Couvent ne peuvent commodément le faire, à caufe de la diibnce & étendue de leur diocefe, qui étoit le motif des di vi fions des archidiaconés en un même diocefe, pour le foulagement des pré– Jats : les archidiacres étant encore fon– dés en difpofition canonique d'examiner lês ordinans, & faire d'autres fonélions defquelles il n'eH: à préfent queHion, mai~ du droit de vifite, qui appartient audit archidiacre de Buzançois, dans l'archi– diaconé duquel il y a nombre d'églires collégiales, & entr'autres l'églire collé– giale de Paluau, comporée d'un prieur & de chanoines, qui ayant refuCé en l'an– née 1667. de fouffrir la vifite du deman– deur en ladite qualité d'archidiacre de Buzançois, ce refus anroit obligé le de– mandeur de diriger fon aétion ,& les faire aŒgner en la cour le premier jour de fé– vrier 1668. à laquelle affignation les par– ties ayant comparu, & après procédu– res les défendeurs auroient fourni leurs défenfes, par lefquelles ils auroient fou– tenu n'être obligés de foufFrir la vifite de l'archidiacre, mais bien celle de l'ar– chevêque de Bourges feulement; & ayant le demandeur montré que le droit & la coutume de f églife étoit contraire, ce qu'il a jufl:ifié par écrit, il auroit pris rap– pointement, pour auquel fatisfaire, il fou– tenoit être bien fondé en fa demande éta– blie [ur le droit commun & la loi diocéfai– ne, qui donnant le droit de vifite aux ar– chevêques & évêques dans r étendue de leurs diocefes., raccorde aux archidia– cres dans r étendue de leurs archidiaco– nés, comme premiers vicaires des ar– chevêques & évêques qui ont cette qua– lité, r exercice & la fonétion, fondés en droit, lerquels p'artagent le foin & la f01- licitude des prelats, & en cette qualité ils ont le droit de vifiter , de voir & de corriger, & les archidiacres font qUJli– fiés par tous les canonifies la premiere dignité & le premier vicaire de r évêque;, & exerçant jurifdiélion en cette partie ~ à laquelle tous ceux de leur détroit & archidiaconé font fournis, à moins qu'ils Yyyyy e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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