Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1807 Des Chapitres des IgllJes cathidrales &- des Igliflscol/!gla!es; t -SoS' cun des quatre archidiacres ~ de fon églife allégué feulement une poffetlion qui n"etl: a fon official pour toute t étendue de autre chofe qu'une ufurpation & un fon détroit, mais qu'ils en ont autant qu'il pur attentat contre le droit commun des y a de villes ,dans le:lrs a.rch!diaco~és, évê~ufes; .Que ce, ~épris auroit enc~ro & que ces pretendus offiCIaUX fe dIfent obltge ledIt fieur eveque, pour reméd1er égaux à l'official principal dudit évêque promptement à de fi grands défordres, de & indépendans de lui f dans. leurs /onc- rendre fur la remontrance de fon pro– tions fauf la [èule preventlOn qu 11s ne moteur une feconde ordonnance ~ por– lui co~lteflent pas: ce qui en contre l'or- tant défenfes aux. prétendus officiaux & dre de l'églife, qui veut qu'il n'y ait dans promoteurs defdits archidiacres ~ & à. un diocefe qu'un official général) com- tous prêtres féculiers ou réguliers, de me il n'y a qu'un évêque ~ & contre 1'u- prendre dans fon diocefe & en aucun lieu fage du royaume, qui ne fouffre pas mê- d'icelui fans fon autorité, fes lettres & me que pour le foulagement des parties pouvoir ~ le titre ni la qualité d'official, & pour une plus prompte & plus facile promoteur ou juge eccléfiafiique ~ ni de expédition des procès, un évêque puiffe faire fous quelque prétexte que ce foit, avoir un official principal dans un lieu lnême en vertu de lettres & commiffions éloigné de la ville épifcopale , mais feu- données, par fes prédéceffeurs ou par lement quelques officiaux, forains dans quelques-uns de fes archidiacres, aucune les enclaves du reffort des autres parle- fonétion de celles qui· regardent lefdi.. lnellS, ni aufii que des archidiacres, non- tes jurifdiétions ecc1éfianiques volontaÏ'– obHant toute poffeffion immémoriale, re ou contentieufe , & généralement de confirmée même par des titres, puiffent s'immifcer en aucune autre qui appar.. .prendre connoiflànce par eux - mêmes tienne audit fieur évêque, fes grands vi– _d'autres que de légeres caufes, & ce dans caires, officiaux ou promoteurs qui font le cours de leurs vifites, ni qu'ils ayent des bien & légitimement par lui pourvus & officiaux égaux & indépendan$ en cette infiitués, fous peine de fufpenhon qu-'ils qualité, de celui de l'évêque. Que ledit encourront de fait: comme auill à tous fleur évêque d'Autun auroit auffi recon- fes diocéfains d'en reconnoÎtre d'autres nu que ces prétendus officiaux d'archi- que ceux par lui pourvus & inllitués , & .diacres, outre cette ufurpation de la ju- de fe fervir en aucune maniere des dif.. rifdittion contentieufe, ont de coutume penfes, fentences, permiffions, fulmi– de s'immifcer de leur autorité privée dans nations, procédures & autres aEtes, & les fonétions de la jurifdiétion épifcopale de tout ce qui pourroit être fait & émané volontaire, en permettant tnême la pu- defdits archidiacres, leurs prétendus of– blication des indulgences, accordant tou- ficiaux & promoteurs, à peine d'excom– te forte de difpenfes pour les mariages, & munication & autres peines de droit; faifant d'autres chores femblables qui ne le tout néanmoins fans préjudicier à la. leur appartiennent point, & qu'ils com- jurifdiétion qui peut app:utenir, relon mettent auxdites foné1:ions de l'une & de le droit commun, aux archidiacres dans l'autre jurifdiétion. Ce qui auroit don- le cours de leurs vifites. Vu lefdites or– né fujet audit fleur évêque d'Autun ~ donnances dudit fieur évêque d'Autun ~ dans la conno-iffance qu'il a eue de tous du 8. novembre 1667. & du ,. novem– ces abus, de rendre fon ordonnance le bre 1668. SA MAJESTÉ ÉTANT EN SON 8. novembre 1667. portant que tous ec- CON SEI L, voulant appuyer les bons c1éGaHiques fe prétendant officiaux ou deffeins dudit heur ·évêque , maintenir promoteurs, fous quelque prétexte que l'autorité légitime, & faire exécuter les ce foit, & tous autres prétendant avoir faints décrets de l'églife & les ordonnan– pouvoir d'en Elire les fonétions & d'y ces de [on royaume, a ordonné & ordon· commettre, apporteroient pardevant lui ne que ladite ordonnance rendue par le– leurs titres & lettres dans un mois, pour dit fleur évêque du 3. novembre 1668. .être fur ce ordonné ce que de rairon. A fera exécutée dans led. dioce[e d'Autun:, laquelle ordonnance aucun derdits offi- [elon fa forme & teneur, nonobfl:lnt op– .ciaux ni promoteurs prétendus n'ayant poGtions ou appellations quelconques, point déféré, le fleur Lalement, l'un def- de[quelles ft aucunes interviennent, Sa dits archidiacres, auroit feul comparu, 11a;eHé s'en ré{erve la connoi!lànce & à. '-Gui n'ayant repréfenté aucun titre, auroit fondit conrcil, & icelle interdite à tOliteS autres e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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