Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

J 801 (" de leurs chanoines & digni.tés. TIT. Il. CHAP. IV. 1801. tres pourvues en régale, l' év~ché étant tres. Aura ledit grand archidiacre deux vacant par~la mort & abfence des évê- fieges pour l'exercice de fa jurifdiétion ques. Autres collations defdites prében- & deux officiaux feulement & ledit ar~ des données par les év~ques étant abfens chi diacre de Blois un feul' official en la dudiocefepour nos affaires, & poudeurs ville de Blois; lefquels archidiacres & ~ffaires particl1lieres. Copie des bulles de leurs officiaux auront jurjfdiétion & E!0vifion dudit évêché. Me. Nicolas de p:e!ldront con!1c~{fa_nc~ de tou,tes C2~res Thou, en date: Rom.f. apud fanélum Pe- CIVIles de la }unfdlCuon eccldiaitique trum ~ anno Incarnationis Dominic.t mille- fors des caufes de mariJge qui feront con~ Jimo quingentefimo feptuagefimo urtio ~ pon- traétés. Ne pourront néJnmoins donner t~ficatûs an~o primo. Nos lettres.c,:>nfirma- aucunes difpenfes,de bal:s pO\1r mariages, tlve~ defdttes bu~le~, du ~4· Jl11n 1573, fino~ en cas de nec~ffite urgente, que les Arret de notre pnve confetl, du 12. mars manages commences ne puifent être dif- 162 7. par lequel le procès defdites parties férés fans inconvénient & péril notable. auroit été évoqué de notre parlement de Ne pourront lefdits archidiacres, ou Paris ~ & renvoyé en notredit confeiI. leurs officiaux, décerner aucunes moni... Arrêt de rétention de caufe à notredit tions, ne donner abfolutÏons ou permif':' confeil, du 18. mars audit an. Autres fions de publier des indulgences; & éta~ arrêts de notredit confeil, des 10. mars blir des confrairies, fans la permiffion 1628.16. & 28. juin 16,3. Contredits expre{fe & par écrit dudit évêque de & falvations defdits d'Eitampes, évêque, Chartres. Ne pourront faire aucunes Prévoit & Amelotte. Forclufions de four- informations ni attefiations de vie & nir de contredits par lefdits doyen, cha- mœurs, de ceux qui voudront être pour– noines & chapitre de Chartres. Conclu- vus de bénéfice en cour de Rome. Ne :fions de notre procureur général: & ce donneront difpenfes aux curés de réfider que par lefdites parties & les échevins de fur leurs cures, ni lettres à des prêtres Blois, Vendôme & Châteaudun, a été pour defièrvir lefdites cures, ou s'habi– mis & produit pardevers notredit confeil. tuer en l'étendue de leurs archidiaconésa ICELUI NOTREDIT GRAND CONSEIL, par Vifiteront Iefdits archidiacres ou leurs fondit arrêt, faifant droit fur lefd. infbn- officiaux, les lieux qui auront été poIlus> ces, fans avoir égard à lad. requête des en feront leurs procès verbaux qu'ils en– doyen, chanoines & chapitre de l'églife voyeront audit évêque, pour être lefdits de Chartres: a ordonné & ordonne, que lieux réconciliés par l'official dudit évê– la tranfaétion faite entre l'évêque de que ou fes vicaires. Ordonne notredit Chartres & les archidiacres de Dunois, confeil que lefdits archidiacres ou leurs Pinferays, Dreux & Vendôme, fera en- officÏlux, auront connoilfance de toutes tretenue & gardée entre ledit évêque & les caufes criminelles en leurfdits archi– lefdits quatre archidiacres, de point en diaconés, s'ils ne font prévenus par l' of– point, felon fa forme & teneur. Ordonne ficial ou les vicaires dudit évêque de: notredit confeil, que deux des fix ar- Chartres, fors des crimes d'héréfie & chidiacres de ladite églife , affineront a1- fortileges, defql1els la connoiffJnce ap– ternativement led. évêque lorfqu'il fera partiendra audit évêque feul, ou à fon: r office ponrificalement , & à toutes les official ou vicaire; à la charge dèS ap– heures de l'office, outre les deux cha~ pellations de toutes les fentences defdits noines commis & députés par le chapi- archidiacres ou leurs officiaux, parde-– tre de ladite églife , pour affiHer ledit vant ledit évêque ou fon ofllcial à Char– tvêque de Chartres. Ordonne non·edit tres, & de faire conduire ès priions dud .. confeil , que lefdits archidiacres vihte- évêque ceux qu'ns condamneront à la– :ront en perfonne, au moins tous les deux peine des prifons, trois jours après b con- 2ns, toutes les cures & paroilfes étant damnation. Ordonne notredit conreil " <Jans l'étendue de leurs archidiaconés, que ledit évêque faifant les "ifites de fOl1' c1refferont leurs- procès verbaux de ce dioce(e, fe fera une fois par chacun an' qu'ils auront reconrl'u pendant le cours repréfenter par lefdits archidiacres. ou– de leurs vifites , & envoyeront deux mois leurs officiaux, les regifhes & pap1ers: ~près leurfdites vifites, leurfdits procès de leur~ iurifdiétions ordinaires, .c1v1le &– verbaux, & ceux des doye ' .1s ruraux au crimjneile & les fceaux ,_le~quels Jl-pourra– greffe ducüt évêque de la ville de Ch;,U- r.etenir par cinq jours utIles en cba.cun. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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