Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1791 & de leurs' clzàllo i 'nes & "dignités. TITI II. CHAP. IV. 179 8 Jean de Fretigny, ,ar~hidiacre de ~lois ~ chidia~re jouiroit de la jurifdié1:ion & ~ par laque~le. ledIt eveque pe~mettolt que connotffance d.es crimes, & que led. évê– ledit archldIacr~ & fes officIaux pu0'"el?t "q,ue "n~ po~rrolt en vifitlnt, retenir la ju– prendre connodfance des caufes cnml- n[dICbon a Nogent plus de deux ;ours nelles , excepté du crime d'héréfie ,s'ils & autres fieges plus d'un jour. A~tre ar~ avoient prévenu l'official ou vicaire dud. rêt de notredit parlement, du 1 I. janvier év~que, à la charge, ~ue s'il.s conda~- 1 f~ f: entre Me. ~ean de Yillebre[me, ar– nOIent quelque accu[e a la peme des prt- chldracre de BLoIs. & pneur de [aint 50- fons, led. archidiacre les feroit condui- laine aud. lieu, par lequel auroit été or– re trois jours après J. fes frais aux pri[ons donné, que ledit archidiacre pourroit de l'évêque à Chartres, du 12. avril 1.396. vifiter les cures de [on archidiaconé & le Autre accord entre Me. Thibault, évêque prieuré de faint Solaine , & ledit évêque de Chartres, & Me. Jean de Villebre[me ~ aufii quand il lui plairoit. Autres arrêts archidiacre de Blois ~ par lequel ledit ar- de non'edit parlement, entre lefdits évê.. ch.idiacre au~oi~ ~romis faire conduire ès qu~s & archidi,acres , & les doyen, cha– pn[ons dudIt eveque de Chartres, les nomes & chapItre ~ des 1 I. mai 1440. &: accufés du crime d'héréfie ~ du 21. avril 16. février 1462.20. juin 1467' 9. février 1440. Arrêt de notre parlement de Paris, 147°.10. mars 1471.27. juillet 1473. 21 . du f. juin 1394, donné entre l'évêque de mai 1474- 12. janvier 1475, 9. feptembre Chartres & l'archidiacre de Dunois, en 1484. ,o. mai 1487' 16. juillet & 8. août ladite églife, par lequel notredit par- 149 1• 2,. août r f, 3. 23' août r6u. 6. août lement auroit adjugé la récréance des 1613. & 3. août 1616. Arrêt de notredit fruits dudit archidiaconé. Sentence des conîeil du 30. mars 1613. par lequel dé– requêtes de notre palais de Paris, du 11. fenfes auroient été faites aux archidiacres décembre 1402. par laquelle ledit évê- de l'évêque de Tréguier, de prendre con– que & l'archidiacre de Chartres, auroient noiiTance des caufes matrimoniales ~ cir– été renvoyés pardevant le cardinal de con1tances & dépendances d'icelles, de Thury, arbitre par eux nommé & choifi. ne délivrer aucunes monitions, excom– Autre arrêt de non'edit parlement, du f. munications, ni abfolutÏons d'icelles ~ juillet 1404- par lequel auroit été ordon- fans la penniffion expreffe de l'évêque de né que Me. ~1atthieu Louvet, archidia~ Tréguier ~ & à eux enjoint de faire leurs cre de Dreux, jouiroit..des fruits dudit vifites en perfonne , aux peines du droit. archidiaconé ~ faifts & arrêtés par l'évê- Autre arrêtde notredit parlement de Paris, que de Chartres. Autre arrêt de non'edit du 17, mai 1618. par lequel défenfes au– parlement de Paris, du 14, jour d'aotît roient été faites à l'archidiacre de Bourges "1462. donné entre les archidiacres de par provifion , fairant [es yifites, de con– Dunois, Blois, Dreux & Vendôme: les noÎtre que de cas & cho[es légeres &,non doyen, chanoines & chapitre de Char- autres. Autre arr~t de notredit parlement, tres reçus au procès parties intervenan- du 19, janvier 1(,19' par lequel défen[cs tes ~ & ledit évêque de Chartres; par le- auroient été faites aux archidiacres de Pa– quel auroit été ordonné par maniere de ris & leurs officiaux, de prendre aucune provifion, que leCdits archidiacres joui- connojffance des caufes matrimoniales, roient de leur jurifdiB:ion archidiacona- circonilances & dé?~:1Jances , décerner le; 8~ qu'après que ledit évêque auroit monitions ou ab[olutiJn~ fans permiilloll fait fa vifitation, & tenu fa jurifdiaion de l'évêque de Paris, ne connoÎtre des cinq jours utiles, pris & reçu les émolu- caufes civiles qui feront de conféquence ~ mens de ladite jurifdiétion pendant ledit ains feulement des c(l!.lfes civiles qui [e– temps, il rendrait les regiihes, papiers & ront pour cho[es légeres, &. dont la con– fceaux, corrigeroit les abus & fautes deC- noifTance peut appartenir aux juges ecclé– dits archidiaconés & de leurs officiaux, fiaH:iques, & défenfes de prendre aucune autrement que plr h détention de ladite connoifTance des caUfes criminelles, 1Înon juUice, regiHres, papiers & rceaux. Autre en faifant leurs vifitations, & :lU cours arrêt donné en notredit parlement, en- d)icelles, qu'il (e préfentar quelques CJU– tre ~1e. Henaud de Paris, archidiacre de fes de riottes, chaleur, pour injures ou Chartre~ ~l ledit évêque, du dernier excès qui fe puiffent promptement juger avril 14-).,. par lequel auroit été ordon- par Quelque amende ou peine pécunÏJire , n~ par forme de récr~ance , que ledit J.t- repréhenfionouléger~ correc1i.~n. ERjoint X x x x X 1) e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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