Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

119 1 Des Chapitres des églifes cathédrales & des églifes collégiales.J 1'19 1 François Hugault, étant à la fuite dudit appellations qt.telconques, pour lerquel– feigneur, & Efprit Duhan, clerc, demeu- les & fans préjudice d'icelles ne voulons rant à Chartres, témoins qui ondign~ la êt~e différé .. Mandons en outre au pre– m~l1ute des préfentes avec toutes lefdItes m~er des hUIlliers de n.otredit grand con– parties & notaires, fuivant l'or?onnan- fetl, ou .autre .notre hu~ffie/r ou fergent fur ce, en la maifon épifcol?a!e dudIt Ch.ar- ce requ~s , fatre pour 1.exec~tion du pré– tres, le 27, jour de malI an 1630' AznJi f~nt arret, toutes figmficatIons, affigna~ jigné, P. THO.R~T; , . tIons & con:mandel1}ens., c?ntra~ntes & Pour parventr a 1 executIon duquel COll- autres exploIts reqUIS & neceffaues; & cordat ledit maître Léonor d'Eflampes, commandons à tous nos jufliciers, offi– évêque'de Chartres; & lefdits. de Pog- ciers & fujets, qu'à chacun d'eux ce fai... ge le Féron, Edeline & Girardot, auroient fant, même à notredit huillier ou fer– le 'premier jour du préfent mois préfenté gent, fans pour ce demander placet, vifo requête à notred. confeil , tendante à fin nipareatis ~ foit obéi: En témoin de quoi d'homologation dudit concordat & tral1- nous avons fait mettre & appofer notre .tàétion, & ordonné qu'il feroit gardé & fcel à cefdites préfentes. DONNÉ en no– obfervé par lefd. parties; laquelle requête tre grand confeil, montré à notre pro– ayant été communiquée à notre procureur cureur général; & prononcé à Paris l' on~ général, qui auroit [ur icelle baillé fes zieme jour de février 1631. &de notre re– conclufions, & confenti ehomologation gne le 23, Signé ~ par le Roi, à la rdation dud. concordat, feroit intervenu le jour desgens de fon grand con[eiL COLLIER. & date des pré[entes: par lequel favoir fai[ons, que vu par notredit cDn[eilledit concordat & tran[aB:ion, contenant ré– glement fur le fait de la juriCdiétion, & autres fonétions defd. archidiacres, pour raifon derquelles y avoit procès pendant en notred. conreil entre lefd. pardes: con– clufions du procureur général. ICELUI NOTRE GRAND CONSEIL, ayant eu égard à ladite requête, a homologué & homologue ledit contrat & tranfac– tion, a ordonné & ordonne qu'il fera enrégiihé ès regifhes de notredit con– feil, & a condamné & condamne lefdites parties, icelui entretenir de point en point felon fa forme & teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT & commettons par ces pl'éfentes, au premier de nos amés & Feaux confeillers en notredit grand con– feil trouvé fur les lieux, 8l en fon abfence ou empêchement à leurs lieutenans généraux & par– ticuliers , confeillers ~ magiflrats, pré– fidial!x & juges royaux defdits lieux fur ce requis; quO à la requête dud. maître Léo– nor d'EHampes, évêque de Chartres, le préfent arrêt ~ concordat & tranfattion, appellés ceux qui pour ce [erontà appel- 1er, ils mettent & fatTent mettre à due & entiere exécution, de point en point fe-– Ion. fa forme & teneur, & en ce qu~ exé– cutIon y efi: & fera requife, en contrai– gnant à ce faire, fouffrir & obéir tous ceux ~u'il aPP?rtiendra, & qui pour ce feront a contraIndre par toutes voies dues & taifonnable·s j nonobilant oppofitions ou xx. Autre arrêt du grand conflit.J du It. juillet 16]]. portant que ladite tranfaction du mois de mail 6 JO. fera e,~icutée.J & un ample régle– ment entre ledit fleur évêque .J fes. archidiacres & leurs officiaux.J pour la jurifdiction contentieuJe. L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tousceux qui ces préfentes lettres verront, falut. Savoir faifons ,que par arrêt de notre grand confeil, donné entre notre bien– amé Me. Paul le Prévôt, grand archidia– cre, Jean Amelotte, archidiacre de Blois en l'églife de Chartres, demandeurs & requérans que l'évêque de Chartres foit condatnné leur payer par chacun an la Comme de 400. livres [ur le revenu tempo– rel dudit évêché, ou telle autre fomme qui fera arbitrée par forme de portion congrue, pour eux nourrir & entretenir, faire les charges d'archidiacres, & faire ceffer les pourfuites contr~ eux faites pour le paiement des décimes ordinaires & extraordinaires, & que ledit évêque foit condamné unir des bénéfices fimples, oU attribuer des dixmes auxdits archidiaco– nés de la valeur de quatre cents livres par an, pour contribuer par lefdits archi.dia– cres au paiement des décimes, à ralfon du e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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