Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

J789 li de hllrs cnanOlnl!S & dignités. TIT, II. CHAPt IV. 1790' nifer promptement lefdits mariages, & ront te?l1"s rapporter pardevers ledit fei– ~n ce cas, ils pourront donner diCpenfes gneur eveque , tot~s &. cha~uns les regif– des deux derniers bans & non autrement; tres, ?r,evet & memOHes cl aé1es qui au– ne pourront délivrer aucunes quérimo- rant ete reçus 'par l~f~its greffiers avec nies, monitoires, rengraves , fi confundan- les fceaux defdItes offiCIalités, fclan r an– tUT, pour quelque caufe & fujet que ce cienne coutume. Confêntent aufil lefdits foit, excepté feulement pour avoir preuve fleurs archidiacres, qu~au lieu de cinq des procès qui s~inftruiront devant eux; Jours utiles, durant lefquels la juilice def– & feront lefdites difpenfes de bans, mo- dits fieurs archidiacres cetTe., elle ceffera nitoires, rengraves, Ci confundantur., déli- à raveni~ dprant tout le temps que ledit vrées par ledit feigneur évêque, fon ofl1- feIgneur eveque fera au cours de fa viiite cial ou grand vicaire à Chartres. Et où en leurfdits archidiaconés. Accordent en cas d' oppofition & conteftation qui encore lefdits fieurs archidiacres, que pourroient furvenir en conféquence d'i- lorfque ledit feigneur évêque officie– celles, il feroit befoin de députer fur les ra, d'eux d'entr'eux alternativement, & lieux, on adreffera les commiffions aux par tour, l'affifieront, pourvu toutefois officiaux defdits fieurs archidiacres. Ne que meflleurs du chapitre de Chartres, pourront auffi connoÎtre des caufes gran- rayent agréable. Demeurent auffi d'ac– des & criminelles, defquelles fera befoin cord lefd. lieurs archidiacres de ne don– qlleJe juge royal foit ou doive être ap- ner aucune commiffion pour deffervir in. pellé; ains feront tenus renvoyer dans divinis, aux vicaires ou prêtres habitués trois jours après, les accufés & prifon- ès parolffes étant dans le détroit de leurf– niers ès l'rifons de r officialité dudit fei- dits arc hicliaconés, ni excufer les curés de– gneur éveque audit Chartres, avec tou- la réfidence, ni leur en donner lettres. Ne tes les charges, informations & procédu- pourront femblablement les officiaux: res furvenues audit procès. Comme auffi faire aucunes informations, atteftation~ ne connoÎtront des perfonnes & chofes de vira & moribus., pour envoyeren cour de qui ne font de la jurifdiétion defdits fieurs Rome, afin d'obtenir fur icelles fignatu– archidiacres, comme d>abbayes, reli- res ou provifions de bénéfices. Et en ce gieux & religieufes, chapitres & chanoi- faifant, ledit feigneur a promis & s'dl nes d'iceux ~ & autres qui ne font de leur obligé envers lefdits fieurs archidiacres, jurifdiétion, finon que lefdits religieux ou qu'arrivant vacation des cures ou béné– chanoines fufTent pourvus de cures ou au- fices dépendans d'eux J & qui feront de tres bénéfices fujets à leursvifitations-, au- revenu compétent, de les réunir ou par– quel cas ils pourront connoÎtre des dé- tie d'iceux auxdits archidiaconés, au liell fauts par iceux commis en l'adminiHra- d~ la portion <:o~lgr~e par eux ~eman­ tion des facremens ou manquemens de dee, les [olemDltes en tel cas reqUlfes ob– leurs charges feulement, ou autres crim'es fervées; & moyennant ce prérent accord & délits commis en l'étendue de leurs & tranfaétion ainfi fait entre leCdites par– cures ou autres bénéfices fujets auxdits ties, tous les procès ci-deiTus demeurent neurs archidiacres & non autrement. Le nuls & éteints comme non avenus. Et tout fans préjudice aux droits dudit fei- afin que les préCentes puiuent rubfi1ler gneur, lefquels lui ont toujours apparte- & ayent force à l'avenir, confentent lel– nu, connoÎtre de toutes les caufes civiles dits fieurs archidiacres que les préren– & criminelles par prévention, lefque1s tes foient homologuées, foit par noffei-– droits demeurent audit feigneur évêque; gneurs dudit confeil, foit par la cour de' même ès cas dont la connoilfance eH ci- parlement, aux dépens toutefois du~it de!fus attribuée auxdits fieurs archidia- [eigneur évêque; & pour ce faire, ont faIt" cres. Accordent auffi lefdits lieurs archi- nommé & conHitué leur procureur gé– diacres, que deux mois après qu'ils auront néral & f pécialle p,orte~lr des pr~fente~,_ achevé leurs vifites dans le détroit de auquel ils ont donne plem pOUVOl~ ,'pUlf leurs archidiaconés, ils feront tenus rap- [ance, autorité & mandement fpeClal de' porter audit feigneur évêque tous les ce faire. Et généralement d'autant, &c. procès verbaux d'icelles, pour être mis Promettant, &c. Car ainfi a é'té Je tout en fon greffe ou tréror. Item, qu'alors traité, tranfigé & accordé. Oun:e le par– qu'il plaira audit feigneur évêque faire ties promettans icelles rerpeébvem,ent,– la vilite dans lefdits archidiaconés ; fe:- &c. Obligeans '- renon'î ans .1' &c. Prefe.D$ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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