Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

17 87 Des Chapitres des égllfls cathédrales G' 'des eglifes collégi.ales -' 178 g ils étoient pourfuivis au bureau du Cler- lequel terrips ledit maître Guillaume te gé où le 4. avril 1622. ils auroient été Houye, archidiacre de Vendôme étant dé~hargés des décimes ordinaires & ex- déc{dé, & maître Jean Edéline ; & après traordinaires de tout le paŒé , ju[qu'en lui maître Aurelle de Pogge, doéteur en 1621. inclus & ordonné qu'ils p~1Ïeroient théologie, ayant été pourvu dudit archi.. à l' avenir f~uf à eux à (e pourvoir p~rde- diacol1é, & maître Blai{e Feron, auffi doc.. vers qui ils avi{~r~ien~ bon ttre, pour la teur e~l théologi~, po~rvu de celui de décharge & modera~lo~ de leurs ta.xes: I?unols, pa~ la refi9n~tlOn d~d. fieur"Jan... ce quiles aurait portes a fe pourvoIr au- vIer, led. felgneur eveque , etant pret de dit parlement, où ils auraient perfiilé en les faire affigner & appeller en reprife de leurs demandes, tant de ladite décharge procès au lieu defd. feu le Houye & Jan... que pour leur être pourvu & fourni du vier; & à cette fin, commifiîon iJour faire revenu temporel ou portion congue, & appeller led. fieur Edeline, à préfent ar– à ce fujet auroient préfenté requête le 1,. chidiacre de Pinrerays, & maître Jean avril 1622. qui auroit été jointe au pro- Girardot, archidiacre de Dreux, pour cès, enfuite de quoi led. feigneurévêque voir dire & ordonner qu'ilsentreroienten aurait aufJÎ préfenté requête le 1 f. février caufe, & demeureraient parties a'vec l'efd. 162'::. tendante à fin de faire fupprimerles fleurs archidiacres de Chartres, Dunois, offi~iaux defd.archidiacres, & le 14· juil- Blois & Vendôme fufnommés : fur quoi let aud. an 1623. fe ferait porté pour lefd. parties étaient en voie d'entrer en appellant comme d'abus de plufieurs [en- grande involution de procès; pour auquel tences rendues, tant en civil qu'en crimi- fuir & éviter, & nourrîr paix & amitié & ne!, par les officiaux defd. archidiacres, concorde enfemblement, ont de ravis du depuis 1621. jufqu'en 1626. & depuis confeil tranfigé, chevi & compofé de 1612. jufqll'en 1623. icelles fentencespro- tous lefd. différends en la forme & ma– duites Dar lefd. fieurs archidiacres; & en- niere qui enfuit. Et pour ce, favoir core p~r autre requête du 18. mars 1624. faifons, que pardevant Pierre Thoret, aurait interjetté appel comme d'abus d'une notaire royal à Chartres, furent préfens fentence rendue par r official de rarehi- en leurs perfonnes led. feigneur évêque de diaconé de Blois, du 20. juin 1 f72. auffi Chartres, d'une part; & lefd. fleurs Fe– produite, & aurait depuis ledit feigneur ron, archidiacre de Dunois; Edeline, évêque ou fan official, par fentence du archidiacre de Pinferays ; Girardot, ar- 13. février 1624. caŒé & lnis au néant chidiacre de Dreux; & de Pogge, archi... certaine fentence rendue par r official de diacre de Vendôme en lad. églife de Char– farchidiaconé de Dunois,comme donnée tres, d'autre part: lefque!s archidiacres par entreprife de jurifdiélion, n'ayant pu de Dunois & Vendôme fe font défiflés & prendre connoilfance fur frere DenysDef- départis de la demande par lefd. Janvier prés, prêtre, religieux, prieur clautl:ral de & feu le Houye leurs devanciers auxdits l'abbaye de la Magdeleine de Château- bénéfices, faite au procès de la portion dun, ni des cas & crimes à lui impofés ) congrue par eux prétendue, & tant lefd. dont maître Nicolas Janvier, lors archi- fieurs archidiacres de Dunois & Vendô– diacre de Dunois, réfignataire dud. défunt me, que lefd. archidiacres de Pinferays & beur Chicoyneau, qui aurait repris le de Dreux font demeurés d'accord ~ que procès, & qui aurait été fubrogé en fon bien que quelques-uns d'entr'eux ayent eu lieu & place, fe feroit porté pour appel- ci-devant plus d'un official dans le détroit lant comme d'abus, & aurait obtenucom- de leurs archidiaconés, pour r exercice million de la cour, du 12. juillet 162;. de leur juHice, à l'avenir ils n'en auront pour être maintenu & gardé ès droits de plus qu'un feul en chacun de leurs archi– la juHice, fuivant les réglemens portés diaconés, lefquels auront connoilfance par les arrêts de lad. cour, fentences & des promeffes de mariages, quand ils fe– tranfaétions; toutes lefquelles procédu- ront à contraéter, fans qu'ils puiffent con– res auroi,ent été évoquées du parlement noÎtre de la nullité d'iceux, quand ils au– au confeIl, au moyen des lettres du 2 f. ront été folemnifés; & ne pourront le(dits feptembre aud. an 1 6J_ 5'. & 12. mars 1627. officiaux dans leur détroit, donner aucu– & même le procès diHribué à M.le T on- nes difpenfes de bans de mariage, finon nelier, confeiller audit confeil , pour en qu"y ayant caure conteHée pardevanteux, faire fon rapport & y être jugé; depuis il fût befoin pour éviter fcandale, de folem- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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