Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

· ~ , , '783 Dts ,e1zapitres des Iglifes catlz/drales (.; des Ig!lfes colllgiales; 17 8 4- ·tié au Roi & à partie, & ès dépens pour the, & ès dépens du procès: elh été ap– ce regard. Et a ordonné & ordonne que., pellé à notre cour de parlement: en b– tant le curé de Domery , que autres .dé- quelle le procès par /éefît conclut entre pendans des commanderies des chevalIers led: Mou~ault appeltant, d'une part; & de l'ordre de S. Jean de Jérufalem, feront ledIt de SaInte-Marthe, intimé,d'autre;& vifités pat .les évêques, leur~ officia~lx & encore entre ?otr,e, amé & fé~l confeiller ;1rchidiacre & avant que faire droIt fur en nos conCetls d etat & pnve , Léonard ]'appelhtio~ préfentement émiCe par Fé- d'EHampes, évêque de Chartres, & abbé vret, pour ledit Salier de l':xécutio,n .de de~ourguei~, .reçu partie intervenante par la prétendue bulle de quefhon ; enJOInt arret du 2;. JUIn 1622. & appellant de lad. au procureur général dudit ordre, de fentence,d'une part; & led. de Sainte-Mar– mettre ès mains dudit procureur ~énéral the, intimé, d'autre; & reçu pour juger en– du Roi, r extrait en forme de ladIte pré- tre leCd. parties, fi bien ou mal auroit été tendue bulle, & toutes autres pieces dont appellé, dépens reCpeétivement requis, & il s'entend aider, pour icelles vues, en- ramende pour nous; joint les griefs y femble les conclufions dudit procureur moyens de nullité, & produétions nouvel– général du Roi être ordonné ce qu'il ap- les defd. appellans, auxquels ledit intimé partiendra. Fait en parlement à, Dijon, le pourroit répondre, & bailler contredits. vendredi 24. janvier 1620. comparans Vu icelui procès, griefs & réponfes reC– IeCdites parties par A. Languet, & Douet peétivement fournies, forclufion de pro– procureurs, collationné Grillot, Joly. duire de nouvel par leCdits appellans ~ x VII. :4rrêt rendu au parlement de Paris,., le JI. août l 624. au profit de maître René de S ainte-1Ylarthe ~ grand ar– chidiacre en l'églife de Poitiers ,., pour le droit de viJite,., contre Pierre Mouffaut ,., prieur de Chalfaigne. L OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces pré[entes lettres veront, falut: Savoir faifons, que comme de la fentence donnée par le confervateur des privile– ges royaux de l'univerfité de Poitiers, le 1). janvier 1621. entre maître René de Sainte-Marthe , grand archidiacre, & chanoine en l'églife de Poitiers, deman– deur, d'une part; & maître Pierre Mouf– fauIt, prieur du prieuré de Notre-Da~ne de Chalfaigne, défendeur, d'autre ;.par la– quelle ledit Moulfault: auroit été con– damné payer audit de. Sainte-Marthe, les arrérages des années 1616. 17· 18. & ceux éçhus pendant le procès, du devoir de (;inquante fols par chacun an, pour le droit de vifite dudit de Sainte-Marthe, fur le revenu temporel dudit prieuré de Chatraigne , & à continuer Jj preHation tiudit devoir pour chacune vifite , qui Ce– roit faite par ledit de Sainte-Marthe au– dit prieure, tant & fi longuement Que ice– lui Ivlouffault Ceroit prieur & polfelfeur ;– & à faute de ce faire en tous les dépens ~ommages & intérêts dud. de Sainte~M41r-:" moyens d'intervention dud. d'Eilampes ; réponCes dud. deS ainte-Marthe;forclufion d'en fournir par led. Mouffault, produc– tions reCpeétivement faites par leCd. d'Ef– tampes & Mouffault, en lad. intervention. F orclufion de produire par ledit de Sainte– Marthe. Incident fur l'entérinement de lettres de nous obtenues par led. de Sainte– Marthe, le 16. avril 1622. pour articuler & prouver les faits y contenus. Autre in– cident de lettres par led. de Sainte-Mar– the, obtenues le 23. août 162,. pour ar– ticuler & vérifier les faits y contenus. Contredits dud. MoufTault contre la pro– duétion faite par ledit de Sainte-Marthe aud. incident, fuivant l'arrêt du 22. juin dernier. Requête dud. de Sainte-Marthe y par laquelle 'il aurait employé pour con– tredits, ce qu'il auroit écrit & produit aud. procès; forcluhon de fournir de con– tredits par led. d'EHampes : tout diligem– mentexaminé.NoTREDITE COUR parfon jugement & arrêt, faifant droit fur le pro– cès par écrit, ayant aucunement égard à noCd. lettres, a mis &, met les appellations. & fentence de laquelle a été appellé au néant, Cans amende; en émendant con– damne ledit Mouffault, prieur, payer au– dit de Sainte-Marthe archidiacre de Poi– tiers, la Comme de cinquante Cols pour le droit de vifite dudit prieuré, qui fera ac– tuellement par lui faite; fauf en cas de légitime empêchement, de pouvoir faire ladite vifire par perConne capable ~ & pou,r le regard des arrérages du paa:~ ad– juges par lad. fentence, ordonne qutl en e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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