Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise
1777 6- de leurs chanoines &dignités. TIT. II. CHAP. IV. dépendances d'icelles , ni de délivrer au- cunes lettres matrimoniales, ni d'excom- muniément, ni abfolutions d'icelui, fans la permiffion dudit évêque de Tréguier; & que les vifitations qu'il eH tenu faire par chacun an ès églifes & paroilfes de fon archidiaconé, feront par lui faites en perfonne, fuivant les faints décrets, conf– titutions canoniques & [ynode provin– cial de Tours, aux peines portées par iceux. Et en tant que touche lefdits Co– nen, Chevancé, Guelhyer& Quengnier, a 1i1is & met lefdites parties hors de cour & de procès; a condamné & condam– ne ledis Fleuriot ès dé;:ens de toutes infhnces, & de ceux refervés par l'ar– rêt de notre confeil privé, fans dépens, pour le regard defdits agens du Clergé & évêques de Bretagne. La taxation def– -dits dépens adjugés en notredit confeil réfervée. Si donnons & mandons & com– mettons par ces préfentes au premier des hui!1lers de notredit grand confeil , en ce qu'ef~ exécutoire à notre fuite & celle de notre grand confeil; & hors icel– le, à notredit huiffier ou autre huiffier , ou fergent fur cc requis, qu'à la requête <iudit Amboife, évêque de Tréguier, le préfent arrêt il mette à due & entiere exécution réaument & de fait, & de point en point, felon fa forme & teneur, en ce qu'exécution y eH: & fera requi(e. Et pour ce, faire tous exploits de com– mandemens, fignifications, affignations & contraintes, requis & nécelI:1ires ; mê– me faire audit Fleuriot, abbé de Begard & archidiacre de l'églife cathédrale de Tréguier, les fufdites inhibitions & dé– fenfes: le tout, nonobHant appellations, oppofitions quelconques, fans préjudice d'icelles, pour Ierquelles ne voulons être différé. De ce faire lui avons donné & donnons pouvoir. Mandons & comman– dons à tous nos juHiciers, officiers, fu– jets.J qu'à notredit huiilier ou fergent , fans pour ce demander aucunes lettres de placet, vifa, ne pareatis, en ce [airant fait obéi. En témoin de quoi nous avons fait mettre & appofer notre fcel à cefdi– tes préfentes. DONNÉ en notredit grand conreil à Paris le 13, mars, l'an de grace 161,. Montré à notre procureur géné– rJl, 8c prononcé aux procureurs defdites parties le 1 f. jour d'avril audit an; & de notre regne le troiGeme : Et plus bas, Par le Roi, à la relatio~l des gens de fondit Brand confeil. Signé;, THIELE.MENT. TCimt Il. XVI. Ar~êt ~u parlement de Paris" du l fJ. janvzer 1 01!J. portantréglement en... tre les archidiacres é" r official de Parts" pour la jurifdiaion conten– tieufe· E Ntre maître Louis Dreux, chanoine & grand archidiacre de l'églife de Paris, demandeur, felon le contenu en la commiffion du 29. novembre 1611. & incidemment défendeur, d'une part; & maître Antoine Fournier, aufiî chlnoine & official en r églife de Paris, défendeur en ladite commiffion & incidemment de– mandeur, par le moyen de fes défenfes ~ du 22. février 1612. d'autre; & entre le– dit Dreux, demandeur à l'entérinement d'une requête par lui préfentée à la cour le 17- août 1612. d'une part; & meffire Henry de Gondy , cardinal de Retz, évê– que de Paris, confeiller du Roi en fes con– feils d'état & privé, maître de l'oratoire dud. Seigneur.J défendeur, d'autre; entre maître Jacques Garnier.J chanoine en lad. églife de Paris, archidiacre de Jofas, au lieu de maître Claude le Roi, demandeur en requête des 4. feptembre 1612. & 18. mai 161). & maître Claude Coquelay '. auai chanoine en ladite églife & archidia– cre de Brie, demandeur en autre requête du 16. février audit an 16 q. d'une part; & led. fieur évêque,cardinal de Retz, évê– que de F<l:ris, ayant pris le fait & caufe pour led. Fournier fan official, défendeur en lad. requête, & demandeur par le ['10yen de fes défenfes des l,. juillet & 13. août aud. an 1613. & led. Fournier, défendeur, d'autre. Vu par la cour lad. commifllon du 29. novembre 1611. contenant la deman– de faite par led. maître Louis Dreux, à ce qu'attendu que lui & fes prédéceifeurs ar· chidiacres étoienten poffefl.ion d'avoirnon feulemendes droits de vifitation & correc– tion ès églifes de l'étendue de leur archi– diaconé; mais auffi toute jurifdiétion con· tentieufe, tant civile que criminelle, fur les perfonnes, ès cas & canfes dont la connoiffance appartient aux juges ecclé– fiailiques, tant de droit, qu'ufancedeplus. de trois cents ans, afiiHé de bulles des faints Peres les Papes, pJr confentement & approbation des évêq~es de Paris, ~on firmées par plufiellrs arrets, toutefois &, quantes q\le led. droit de poffeffion l~u~, VVVVT e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)
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