Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1753 ér'de leurs chan.oînes & dignités. TIT. II. CHAp. III 1754 raI du Roi pendJnt deux audIences. LA donnance n'a point Jlatué fur les canonicats CO~R., en ~ant ~ue t?~che l'appel com- ni fur les autres digni~és des ég!ifes collégia~ me d abus dIt qu Il a ete mal, nullement les. Nul ne pourra a l'avenir être pour– & abufivement procédé., & en conféquen- vu des dignités des églifes cathédrales ce fur l'app~l fimple" me: l'appellat~on & n} des pre~ieres dignité~ collé 9 ia1es, s'iÎ ce dont a ete appelle au neant., a mamtenu n eft gradue en la faculte de theologie ou & gardé la partie de ,Quillet~de,-B~aru e!1 droit cano~, à peine d~ nullité des pr?vi– poffeffion du doyenne dont Il s agIt, faIt fions. Le decret du cvncz/e regardant les egli– défenCes à b partie de Vaillant & à tous lès de toutes les nations, il ne lui convenait autres de l'y troubler: & faifant droit fur pas de prononcer la nullité des JroviJions de les concluhons du procureur général du ceux qui n'auroient point ces degrés.J parce Roi, déclare l'aéte du degré accordé aud. qu'i'y aplufieurs ég!ifes dans des provinces où JoCeph le Blanc, nul, lui défend de s'en ton n'auroit pas un nomhrefuffifant d'ecclé– fervir; enjoint aux Cuppôts & doéteurs ré- fiaftiques pour remplir ces titres qui ayent ces gens en la faculté de droit de l'univerfité degrés j mais l'ordonnance n'étant que pour d'Angers d'obferver les édits du Roi, ar- les églifes de France ~ OzL les uni'Verfités qui .rêts & réglemens de la cour; ce faifant donnent ces degrés ,font en grand nomhre.J on. lorCque le lieutenant général en la féné- eft entré dans t efPrù du concile d'en faire une chauffée d'Anjou fe trlnCportera aux éco- loi de rigueur à t égard des dignités des églifes les de droit, en exécution de r arrêt de 1701. cathédrales.J fi de la premiere des collégiales. de ne lui préCenter & faire appeller que les Ilfaut encore ohferver que le concile a détermi– écoliers qui feront infcrits Cur le regiHre de né le degré de dofleur où de licencié ~ & que -Ia faculté, de ne recevoir à la fupplique & t ordonnance portefeulement qu'ilsferont gra– n'accorder les degrés qu'à ceux qui auront dués en théologie ou en droit calwn j ce qui a exécuté & Catisfaits aux édits duRai ~ ar- donné lieu à tu/age de recevoir dans ces digni- rêts & réglemens de la cour, condamne la tés ceux qui n'ont que le degré de bachelier ~ partie de Vaillant aux dépens. SI TE MAN- quoiqu'à l'égard des juges & des avocats on. DONS mettre le préCent arrêt à exécution, ait expliqué l'obligation d' être gradué en. ,de ce faire te donnons pouvoir. DONNÉ 'droit ~ d'ya1 J oir obtenu le degré de licencié. en notre cour de parlement le dixieme 2. Quoique les loix ayent déterminé un temps juillet mil fept cent trois; & de notre d'élUde nécejfaire pour obtenir des degrés, regne le foixante-unieme. CollatÎonné, pluJiellrs vniverfités fi font relachées for ce par la chambre. S ig.7.é ~ DU TILLET. point.J & fe font mifes en poJèffion de les aç– I. Sur {ohligation des dignités des églifes cathédrales & des collégiales d'avoir des de– grés, le concile de Trente à étendu fon décret à toutes les dig,'zités des égli[es collégiales comme des cathédrales.J Ji elles font conJidé– rahles j il Y a même compris au mains la moitié des canonicats de ces églifes ~ mais il exhorte feulement j il ne déclare point nulles les provijions de ces bénéfices donnée.r aux ec– cléflafliques qui n'auroient pas les degrés re– quis,' hortatur etiam [ynodus ,Ut in pro– vinciis ubi id commodè fieri poteil, dig– nitates omnes, & Ca Item dimidia pars ca– nonicatuum in cathedralibus ecclefiis, & collegiatis infignibus, conferantur tan– tùm magiH:ris vel doé1oribus, aut etiam licentiatis in theologia vel jure canonico. L'ordonnance du mois de décemhre I6l6. a fait une loi plus rigoureufè à t égard des dignités des égl~(es cathédrales.J fi des pre– mieres dignités des collégiales .J pour ohliger ceux qui en firolu pourvus d'avoir des de– grésde théoloBi/ou en drQit canon j Ceue oroo: corder à ceux qui n'ont point gardé cet ordre ~ préfomant que les degrés étant un témoignage public de la capacité de ceux qui les ont obte– nus; il importe peu que ceux à qui on les don'- . . / ne ~ ayent acqUiS cette capacIte par un temps d'étude dans les univerfités~' ou pl.J.r d'autres voies.J El que c'eft aJ!er pour l'ordre public, qu'ils en donnent des preuves dans des thefes El des examens. Ce relachement a donné lieu de diftinguer dans les doReurs El autres qui ont des degrés, ceùx qui les ont obtenus en oh- [avant les reglcs étahlies, ~, {es autrû qui, n'ont point fatisfait à la rigueur des laix., & quifor ce fondement font appe/lés doélears , licenciés, ou bacheliers de grace ou de privile– ge. On avupar l'arrêt du. lo.juillet 1703. pour le doyenné & premiere dignité de r églifo collégiale de Montaigu au diocefc de LUfon" que le parlement de Paris regarde comme wr.. ahus qui ne doit pas être toléré, la coutume, qui s'eft introduite de çonfùer des dignités à ceu)!: qui ont obtenu des degrés':J fans avoir' étudié dans les univerJités pendant le temps: requis, oufans en avoir été légitimem~nt dif- e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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