Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

17; ~ tlJe leurs c!uzno!nes & dignirls, Tn'. Il. CffAP. III, I7~4. & !e bâton aux jours q,ui leur (ont affi.. & de réconomie des prébendes : or– gnes,' ~omme les chanoInes ,les ror.tent J donne ~~e fo~ nom fera employé dans les & regllfent .le ch~ur, c eil-~-dlre, le aéte.s ou 11 dOIt affiiler ~ ou fait mention chant, aux Jours qlU leur font referves, de ion abfence : a pareIllement maintenu Le doyen ne lui conteile pas cela: il a b partie de Fourcroy en poffeffion & ({éclaré e~ plaidant 9u:il ?'empê~he pas joui~ance derégirle c~œur) ~ réglerpar que le prech1ntre n aIt 11nfpeéhon [ur provdion les contetlattons ql11 X pourront tout ce qui regarde le chant, & quJil ne arriver pour le chant & la célebration du fàffe obéir les chantres qui ne font pas divin [ervice, tous dépens compenfés. leur devoir. Cela étar.t , il ne reHe plus FAIT en parlement le dix-feptieme jan· de difficulté: car de prétendre paf le pré- vier mil fix cent foixante-treÎze. <:hantre qu'il ait les honneurs du chœur J Signé, ROBERT. lui qui eH Il feptieme dignité ou perfon- nat de r églife, & quJil pui1fe préfider fur T ROI SIE M E ARR E S1'. le doyen & les autres dignités qui le pré.. cedent: cette prétention nJa pas de fon– dement, elle réfitle à [on titre & au droit commun. Ainfi pour [e réduire, ils eiH– ment qu'il y a liêu de mettre l'appellation & ce dont a été appellé au néant; émen– dant, donner aéte au doyen des offres par lui faites de donner les cendres aux cha– noines au lieu où il fera avifé par le cha.. pitre capitulairement affemblé, & de de– mander en chapitre pourfon chapelain la permiffion de porter les draps de r égliCe , 10rCque celui dont il fera choix, ne fe trou– vera pas habitué en icelle: faifant droit fur les autres complaintes, maintenir & gar.. der le doyen au droit de préfider au chœur, d'y avoir les honneurs dont les précédens doyens ont joui, & Y faire les fonétions qui font attribuées au préfident du chœur par les faints décrets & contlitutÎons cano– niques: le maintenir pareillement au droit d'entrer & préfider au chapitre dans tou– tes les affemblées & délibérations, qui ne .concerneront point les revenus temporels des prébendes: maintenir le préchantre au droit de régir le chœur aux termes de fa fondation, & de régler provifoirement tous les différends qui concerneront le chant pendant le fervice divin. LA COUR a mis l'appellation & ce dont a été ap– pellé au néant; émendant, évoquant le principal, a donné aél:e de la déclaration du doyen, qu'il offre donner les cendres aux chanoines en tel lieu qui fera réglé par le chapitre, & demander penniffion au chapitre avant que de faire porter dans le chœur des habits d'églife l fan chapelain: [aifant droit tant fur le prin– cipal évoqué, que fur les complaintes ref– pettives, a maintenu & gardé le doyen au droit d'entrer & préfider au chœur & au chapitre, toutes les fois quJIl ne s'agira point du revel1ij tempo.d du ,hapitre y ayant eu des contraventions aux deux arrêts ci-deffus,) il intervint celui du IS. août 167 J. & [5.jan– vier 1 Ô 7 f. qui fera auffi ici rapporté. E Ntre les chanoines & chapitre d'A.. . miens J demandeurs en requête du 2.1. février dernier , à ce qu'il fût ordonné que le défendeur ci-après nommé fût tenu de rapporter incefTamment la groffe de l'arrêt rendu entre les parties, le 17. janvier précédent, pOUf être les qualités rendues conformes à l'énoncé des requê– tes & demandes, fur lefquelles ledit ar ... rêt eH: intervenu, à cefaire contraint par tontes voies, d'une part; & maître Louis Garrot, procureur en la cour, & de Me, François de Hodencq, doéteur en théo– logie de la faculté de Paris, & doyen de ladite églife d'Amiens, défendeur d'au– tre: & encore entre ledit de I-fodencq ~ demandeur en requête des 16. mai & 7. juillet dernier; la premiere ~ à ce que les défendeurs ci-après nommés fufTent dt::– boutés de leur oppofition à l'exécution de l'arrêt du 17. janvier précédent: ce faifant) ordonner que fuivant & confor– mément audit arrêt, lefdits défendeurs feroient tenus de laiffer l'entrée libre au– dit demandeur dans le chapitre, pour y préfider .cn toutes les affaires qui ne re.. garderaient point le revenu temporel du– dit chapitre & J'économie de leurs pré.. bendes ~ avoir voix délibérative, recueil– lir les fllffrages, prononcer & figner les délibérations, ;1 peine en cas de contra– vention contre chacun des contrevenans de cinq cents livres d'amende:l au pJie– ment de laquelle ils feroient contraints par toutes voies dues & raifonnables ;, même par (aifte de leur temporel, & pour la çontravelltioll aux arrêts de la cour ::J Rr!l'rij e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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