Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

J 73 l Des Chapitres des églijês cat,;/drales & des églifes collegldtes ~ 173 t il eille chef.) le curé & le pafleur.) il en reçoit l'inHitution du métropolitain. Et :fi l'évêque avoit été partie en lacauCe., les :lgens des chanoines Ce Ceroient bien gardé de faire plaider comme ils ont f~it, qu:il ~toit le chef& le paH:eur d.u chap!tr~., putC– qu'ils prétendent!' eXel11~;lO!l. L :veq?e en: fans doute le chefde 1 eghCe d AmIens; mais il n'cil pas le paHeur immédiat des chanoines; c'eH: le doyen, auquel on a d'autant moins de l'aiCon de conteHer rad– nlinifhation du Cpirituel , & particuliére– ment la collation des bénéfices, qu'il a montré que ce droit de collation & les préCentations qui Ce font par tout le corps, lui appartiennent conjointement avec le chapitre, par des conceffions des Papes & des évêques d'Amiens, ou par le titre de la fondation des bénéfices: au préjudice de quoi on n 7 pouvoit pas le. priver. de ce droit par 1 aéte de 1586. qUI le lUI a en €ffet confervé, & qui à eu fon exécution toute entiere à cet égard, puiCque l'on voit que tous les aétes qui Ce trouvent dans les regiihes du chapitre, du temps que le fieur de la Martonie a été doyen non prébendé 3 on a toujours fait men– tion de l'abCence du doyen, pour mar– quer que s~il y et1t été préCent, il auroit pu' y affiHer & y préfider ; à quoi il faut ajouter deux confidératÏons, par Iefquel– les on peut finir ce point: la premiere eH, qu'il y auroit beaucoup d'indécence dans le public, de voir que le doyen., qui fait corps avec le chapitre dans le chœur & dans le Cervice ~ & qui eft à la tête de la compagnie dans toutes les cérémonies & les affemblées publiques ~ n~ eût point de part dans les délibérations où il s'agit de régler ce qui eft à faire, Coit pour la ma– nutention de la difcipline , foit pour le fervice, foit pour les folemnités & céré.. monies extraordinaires. La Ceconde con- 1idération eil:, qu'il fera très-avantageux ;lU chapitre d'Amiens , à r égliCe & au public, que le fieur de l-iodencq qui eft un ancien doéteur de la faculté de Paris, homme de piété, de vertu & d'érudition, ;lit part dans les délibérations du cha– pitre qui concerneront la difcipline & le fpirituel, où il peut apporter beaucoup d'utilité & d'édification : qu~il eft vrai que le mérite perConnel ne pourroitpas acqué– rir à la dignité de doyen une prérogative Gui ne lui appartiendroit pas ; mais il pourroit être de quelque confidération , s'il y ayoit lieu de douter de fon droit" ce qu'on n'eHime pas, après tout ce que la cour a entendu. ReHent les deux derniers chefs qui regardent le droit de préfider au chœur, dans lequel le doyen demande d' être main~ent~ , & l'int~rventil\on du pré– chantre, qUI pretend aVOIr le meme droit; à cet égard on peut dire que cela n'a pas dû faire une conteil:ation, parce que les regles [ont certaines. Il eH connant quele doyen en le préfident du chœur, il y tient la premiere r,lace, il en doit avoir les hon– neurs ,la prefidence & la juriCdiétion, en– forte que (il y a quelque choCe à r~gler de pIano qUI concerne la police, comme la décence des habits, la tonCure cléri– cale, & les autreS choCes qui ne regar– dent pas le chant., il peut ypourvoir, du moins par provifion , juCqu'à ce que par le chapitre, capitulairement a!femblé , il en ait 'été- autrement ordonné. Et quand on a dit qu'il prétend avoir droit d'y en– trer, après même que le premier pCalme de l'office eH dit, il a raiCOll de le prtten– dre, pàrce qu'autre choCe en la faculté d'entrer au chœur après que l'office ett commencé, autre choCe de gagner les diHributions qui fe gagnent pour les aŒC– tances aux heures. Le doyen ne prend point de part dans les diihibutions ma– nuelles J il ne prétend que d'entrer pour afiiiter au [ervice, on n'a pas de droit de l'en empêcher J d'autant moins qu'ayant charge d'ames il pourroit gagner les dif– tributions s'il étoit chanoine prébendé, quoiqu'il ne fût venu à l'office qu'après le premier pfalme, à caufe qu'il auroit une excufe légitime J fe trouvant occupé aux fonétions de la charge d'ames: cela ne fe rencontre pas au fait particulier, parce qu'il n'eH point prébendé; mais cela fert pour faire voir qu'on n'a pas rai– fon de lui conteller l'entrée du chœur à quelque heure que ce foit , non" plus que le droit d'y préfider. A l'égard du pré– chantre, fes droits & fes fonétions Cont expliquées dans rinilitution de fon bé– néfice. On n'examinera pas ici fi c'dl: un per[onnat ou une dignité, cela eft inu– tile en la cau Ce. La chartre qui contient cette inititution ou fondation 3 lui don– ne) conformément au droit commun, le droit de régler ce qui concerne le chant J & de faire exécuter la table, qui dl:faite de ceux qui doivent chanter. Cette char... tre dit qu'il régira le chœur avec Je chantre aux jours qui y font défignés J c~e1l:-à-djre ,qu'ils porteront la ,happe e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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