Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1717 Des Chapitres des églifes c,uhédrales G' des /glifls colléglàles.) t7 1 1 qu~a fait le doyen en plaidant; car à l'e:– gard de la premiere, en laquelle les cha– noines fe plaignent de ce que le doyen faifant la cérémonie des cendres, il les leur a données fur le marche-pied de l'au– tel, & n'eH: pas defcendu ju[qu':l1 b~lu[­ tre; la cour a entendu ce qu a dIt le doyen, qu'il ayoit ~o~lné, l,es .cendre~ aux chanoines au lIeu ou Ils s eto1ent pre[en– tés pour les recevoir, & que fi rufage de l'éolife était de defcendre jufqu'au ba– luftre du cancel de l'autel, il ne préten– doit rien innover, & offrait de diihibuer les cendres à l'avenir au lieu où il ferait avifé par le chapitre capitulairement af– [emblée Et fur le fecond chef où l'on dit, que dans la cérémonie des cendres le doyen s'eH: [ervi de fan chapelain, au– quel il a fait porter les draps de r e:glife, fans en avoir demandé la permiffion au chapitre, comme il eH: accoutume:; le doyen a montré qu'il ne s'efl: fait a!llfl:er de fon chapelain que fur le refus du facriHain qui le devait fervir dans cette cérémonie J & qui n'a voulu faire [on devoir, à caufe que le chapitre le lui avait défendu; que c'en un effet de la néceffité où les chanoi– nes l'avaient réduit, & non pas une nou– veauté qu'il eût affeétée : qu'ayant [u de– puis qu'un de fes prédéceffeurs avait au– trefois prié le chapitre de trouver bon que fon chapelain pût porter les draps de , réglife, il eH allé en chapitre pour faire la même honnêteté, quJil offre de réité– rer toutes les fois quJil changera de cha– pelain, & que celui dont il fera choix ne fera pas habitué de l'églife, encore qu'il nJy ait aucun ttatut ni réglement qui l'o– blige à cela, & que le chapitre ne le puiffe prétendre que par bienféance;) puifque le doyen par fon inHitution&par le cérémonial de r églife eH en droit cl' a– voir un chapelain pour le [ervir dans le chœur J ce qu'il ne peut tàire qu'avec rhabit de r églife : a-Ïnfi après ces offres il ne reile plus de queHion. Ces deux pre– miers chefs expédiés, il faut venir ,aux autres qui méritent quelque peu plus de difcu[fion, & qui conGHent dans les deux complaintes que le doyen a formées pour être maintenu au droit de préftder au chœur & au chapitre dans toutes les dé– libérations où il ne sJagira pas du revenu temporel de la men(e commune des cha– noines , & dans l'intervention du pré– chantre, qui prétend avojr le droit de préfider au. chœur. Pour examiner ces trois chefs de contefiation avec quelque forte d'ordre, il tàut commencer par ce-' lui qui regarde le droit de préfider au chapitre, parce quJaprès avoir traité la quenion de cette préfidence dans le chapitre, il fera facile de régler ceUe du chœur. Ce qu'il faut obferver pour une chofe confiante eH, 'lue l'ufage n'eR: point r établiffement ni la regle certaine des droits des doyens dans toutes les égli– fes du royaume. Nous voyons un grand' nombre d J églifes cathédrales, où le doyen étant la premiere dignité du chapitre,. il y exerce la jurifdiétion fpiritueUe fépa-' rément ou conjointement avec le cha– pitre dont il eil le chef. D'autres où le doyen ne fe trouve que la troifieme Olt quatrieme dignité: & d'autres où il n 3 y a point du tout de doyen. Et la raifon de cette différence procede de la diverfité qui fe rencontre dans r origine des égli.. fes cathédrales. Car nous voyons que cel.. les qui ont été autrefois régulieres, ont ordinairement un prévôt, qui eH la pre.. miere dignité du chapitre, comme le prieur cIauHral r étoit dans le couvent .. qui a été depuis fécularifé & érigé en chapitre; & dans ces églifes il nJy a quel- . quefois point de doyen, ou s'il y en a,' comme il n'a été fondé que depuis la fé– cularifation, ou érigé au lieu de quelque' office clauitral, il n'eH quJune des der-' nieres dignités dans le chapitre J la juriC-:' diétion & la prééminence ayant été con-' fervée au prévôt qui repréfente le prieur clauH:ral. Au contraire, dans les chapi– tres qui ont été érigés dans des églifes féculieres ab origine, le doyen eH: ordi– nairement la premiere dignité après ré-· vêque : c'eH: celui qui a curam animarum. etiam ;urifdiétionalem, particuliérement lorfque l'évêque n J eH: point de gremio ca– pùuLi J & que le chapitre eH: exempt. En ce cas c'eil: le doyen qui fe trouve le chef du chapitre, & qui exerce la jurifdic– üon , ou indépendamment du chapitre, ou conj-ointement avec lui, & ce droit eft attaché à la perfonne du doyen, parce qu'il a été particuliérement inil:itué popr ': la manutention de la difcipline ecclefiaf- ~ tique dans le corps dont il eH le chef & le paneur. Car il faut obferver qu'il y a deux fortes de dignités & de perfonats dans les églifes cathédral~s : il yen aqui font plutôt des dignités de l'églife, c'eft– à-dire du diocefe entier, que du chapi– tre,; elles ont nne jurifdiétion & une ad.. minilhation ) e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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