Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

17 11 'et de leurs chanoines 6- dignités.TIT. Il. C'HAP. III. 17 1 2. d' offici;r aux. fêtes fole?1n~l~es, n; foit qualifié con;me d'abus" interjetté par le une prerogatIve de fa dIgmte , plutotque doyen, de 1aCre capitulaire qui l'a con– l'attribut d'une prébende , puifqu'il a droit damné en une marance ou mulae de d'exclufion contre les autres prébendés? trois livres, pour n'avoir pas afllflé à ma– De dire qu'il faut régler l'ufage d'Amiens dnes le 13, décçmbre fête de patron fur celui de Rheims, cela n'a pas de rai- & chanté la huitieme leçon, il s'expliqu~ fon. A Rheims le doyen, ni aucune autre en un mot. Il eH: certain que lorrque le dignité prébendée ou non, ne font jamais doyen officie, il chante la neuvieme le- - le fervice que dans leur femaine, &n'ont çon & non la huitieme : de Hodencq auc1!n droit exclu~f fur les ch~noines. A avait ~ait fav?ir aux chJ~oines qu'~l pré– AmIens au contraIre, on conVIent que le tendoIt officIer le l,. decembre fete de doyen a un droit exclufif duquel il jouit, patron: en exécution de fa fentence de encore qu'il fafTe fa femaine à fon tour maintenue, le chapitre lui fait fignifier lorfqu'il eft prébendé; ainfi ce font deux dès le 12. un arrêt de défenfes, & fait ufages différends. qu'on ne peut pas chan- faire l'office par le chanoine en femaine ; ger : & quand on a vOllIu dans la commu- le doyen 5' abHient J afin de ne pas autori– nicationdu parquet tirer quelque avantage fer par fa préfence un aéte contraire à fon contre le doyen, du canon du concile de droit; les chanoines le condamnent en Rheims, tenu en M. D.LXXXIII.quiditque une marance ou muléte de foixante fols; pour célébrer au maître-autel, il faut l'abus de cette condamnation dl: évi– être canonicus J ve! in dignitate confticutus; dent: le juge royal avo~t jugé cette quef.. on s'eft trompé" parce que la disjonélive, tion en faveur du doyen; la cour étoit yil in dignitate conftitutus) que ce canon faifie de rappel; les cl1anoines ont atten– contient, montre que les dignités non té à l'autorité de l'un & de l'autre; eux prébendées peuvent célébrer au maÎtre- qui étoient parties, fe font érigés en ju– autel 3 auŒ-bien que les chanoines. Il y a ges contre leur doyen, qui n'a pas voulu plus, car le doyen a compulré un aae qui préjudicier à fon droit, cela ne peut pas établit inconteilablement fon droit; c'eft être autorifé. Pour ce qui eil: du troifie– la conclufion capitulaire qui contient la me chef J qui eil: l'appel de l'appointe– réception du fieur de la Martonie, doyen ment à mettre du douzienie mai, & la non prébendé, qui porte qu'on le re- requête à fin d'évocation du principal,' çoit pour jouir dç tous les droits dont les Qui eil une complainte formée par le doyens ont accoutumé de jouir, jurium doyen pour l'entrée & la préfidance au fi pertinentium univerforum, avec cette chapirre, dans laquelle il prétend avoir feule limitation, quefedem non habebit in été troublé par une conc1ufion capitu– capitulo nec prlljidebit, nifi cùm opus erit de laire, par laquelle les chJnoines ont dé– moribus aus aliis rebus ,(piritualia concernen- fendu ~ leurs huiffiers de le biffer entrer tibus aliquid remonftrare J aut canonicatum dans le chapitre fans leur permifIion. Ce & prtfbendam habuerit : enfuite de quoi on qui peut faire de la peine à cet égard, ce l'inHale au chœur, & on l'intronife au n'eil: pas le fond de cet appel & de cette chapitre, in eminentioriloco in quo decanus demande, parce que l'aae capitulaire du federe folet, comme l'intimé l'a été. Le 1 f. janvier 1,86. qui contientla réception droit d'officier exc1ufif aux grandes fê- du fieur de la Martonie, en fi précis, qu'il tes, eil: l'une des prérogatives du doyen, femble qu'après cétte piece on ne peut on ne l'excepte point dans cet aél.e; donc pas conte1ter au doyen le droit d'entrer il demeure accordé au doyen non pré- & de préfider au chapitre) finon dans bendé : auffi n'y avoit-il pas de rairon de ce qui regarde le temporel des chanoi– l'excepter. Et quand on a dit que dans un nes; mais la cour vient d'entendre ce qu'a arrêt du confeil, & dans l'intÏtnlation du dit le procureur des chanojnes, qu'il bréviaire où l'on parloit du chapitre, n'eil: point conHitué & n'a point de char– il n'étoit point fait mention du doyen, ge d'occuper fur cette appellation & de– c'eil: une obfervation inutjle, parce qu'on mande -' & qu'au lieu qu'on a fait met– ne peut pas douter que fous le nom du tre en plaidant fur la requête, on a d.a chapitre ne foit compris celui du doyen faire intimer fes parties, 8,: fe pourv01r qui en dl: le chef, ainfi ce fait ne devoit aux préfentations ; qu'eux qui parIent, ~ pas être relevé. Voilà ce que l'on peut croient que cette remontr:lI~ce eil. ra!– dire fur le premier appel. Pour le fecQnd, fonnable: mais auffi comme Il ferolt fa; e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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