Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1719 Des ·Chapitres des églifes catnidrale~ e" des /glifes coll/giales, 172.0 d'abus interjetté par le doyen, d'une con- pitre d'Amiens, il en ~ qu'il appartiendra c1ufion capitulaire qui l'a condamné en à l'évêque & au c~aplt~e .de régler ce qui une muléte detrois live Le troifieme, une concernera le ferVlce dIVIn; & dans l'in– requête par lui préfentée, à fin d:être reçu titulat~on?u nO,uveau .bré~~air~ du fio– appellant d'un appoint~ment. a mettre, ce~e d A ~Iens ? ~l eH ,~lt ,9u Il a eté refor– rendu par le bailli d'AmIens, Il del~ande me par 1 autorJt~ de 1eveque, du confen- révocltion .clu pri~cipal: Et l~.q~~tnem.e, tement du chap1tr~ { fans ~arler ,en .toUt une deman :ie en !"t paratlon d In)ures faIte cela du doyen. VoIla a qUOI Ce redU1[ent par le dJj"èll contre un p~rtic~lier cha- le~ morens d'appel qu~ les chanoines ont noine. Ces ~~l1atre chefs s expltquent en faIt plaIder. Au contraIre, de la part du peu d~ r~ots. A l'égard du premier '. qui eH doyen on fout~el~t qu~ par le ,4ro,it cO,m– fapricl ilmple de h fentencede maIntenue mun.; par le ceremorllal de 1eghfe d A– du (u ~~! i d'Amiens, la cour a entendu que miens, fait il y a qUi.1tre cents ans, & l'ar cc ;-=:: ,i a dOïmé lieu à cette fentence efl: , l'ufage confl:ant de cette même églife, le qqe l~ doyen ayant trouvé fes prédécef- doyen doit faire l'office en l'abfence ou feurs Cil Dofièflion de faire r office aux fé- défaut de l'évêque aux fêtes folemnelles, tè's [olen~nelles en l'abCence ou défaut de à l'exclullon des chanoines & des autres l'évêque, à 1 J exclufion des chanoines & dignités. On rapporte pour cela une infi– des :nltre dignités, il s'dt pré[enté le I4. nité de pieces tirées des regiihes & car– août dernier pour commencer }'office du tulaires du chapitre d'Amiens, qui éta– lendemain. Le chapitre s'y eH oppofé ; le bliffentle droit & la poffeffion des doyens. doyen a formé complainte; les chanoi- Et pour ce qui concerne l'exémple des t1es de leur part en ont formé une con- heurs de la Martonie & de Louvencourt, traire, prétendant que lorfque le doyen doyens non prébendés, dont les chanoi– n'eil: pas chanoine ~ c'eil: le chanoine en nes fe font fervis, on répond que le fieur femaine qui doit faire l'office à fon exclu- de la Martonie lors de fa prife de poffef 4 fion, aux fêtes Colemnelles & autres jours, fion en janvier I )86. n'étoit que fous-dia– en l'abfence de l'évêque. Le bailli d'A- cre; qu'en la mê"me année il fut nommé à miens par fa fentence a maintenu le doyen, l'évêchéde Limoges, & qu'en la fuivante & a débouté jes chanoines de leur com- 1 )87' il réfigna [on doyenné au nommé plainte, c'eil: l'appel. On dit pour moyens Roze: & qu'à l'égard de Louvencourt, il de la part des chanoines, que nul ne peut était encore chanoine & doyen tout en– faire l'office aux fêtes folemnelles dans femble le II. aotÎt 16 fI. lorfqu'il demanda r églife d'Amiens, en l'abfence de l'évê- au chapitre d'être difpenfé de faire l'office que, qu"il ne fait chanoine-prébendé; qu'il devoit aux fêtes folemnelles ,à caufe que maître Françûis de Hodencq n'étant de fon grand â?;e & de fes inf!rmités, ce qui pourvu que de la dignité décanale fans lui fut accordé par une concIufton capi– prébende, il en eH: exclus; qu'il ne fau- tulaire dud. jour ; qu'en janvier I 652. il roit prouver qu'aucun doyen non pré- réfigna fa prébende, & décéda au mois de bendé ait officié aux fêtes de premiere feptembre enfuivant; & qu'ai:lfÎ ces deux clalfe. Que pendant que les fieurs de la exemples neprouventrien contre le doyen, Martonie & de Louvencourt ont été auq:.lel on ne pouvoitpas raifonnablement doyens non prébendés de l'églife d'A- dire ~ comme l'on a fàit, qu'il eil: obligé miens,ilsn'ontjamais faitl'officeaugrand de prouver la polfe!lion des doyens non autel ~ & qu'en leur préfence le chanoine prébendés; il lui fuffit de trouver les qui s'cft trouvé en fenuine l'a fait; que doyens en poffeŒon du droit d>officier: cela eft conforme J l'uClgede l'églife mé- c'eil: aux chanoines il rapponerdes HatutS tr.opolitaine ~ qui eH: celle de Rheims, en ou autres aétes li'mitatifs· de ce droit auX laquelle le chanoine qui fe trouve en fe- feuls doyens prébend~s; ils n'en rappor– maine fait l'office a:.n: fêtes folemnelles tent point, & r on peut dire que le bon au défJ.ut de r archevêque, à l'exdufÎon Cens réftHe à cette prétention: le doyen eft d~ do\:en ~ des a~,ltrês dignités. 9ue l' ~- l~ premiere .dignité du chapitre, FOft po~~ gl}fe cl AmIens dOIt fe conformer a fa me- tifica!em major ~ le paneur des chlnoJ-~ trop~le, da,ns laquelle le doyen n'a pas, nes, reçu per oleu/um majoris aitaris; il a ]e~ prérogatIves que l'intimé prétend. Et Ces cérémonies particulieres, non com– en effet, par un arrêt du confeil de r an- munes à aucun chanoine ni autre dignité, née 16 44' readu entre l'évêque & le cha- qui eH-ce qui peut douter que le droit, e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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