Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

17 1 1 Des Chapitres des Ig/ifes cath/draIes &- des égliJes coll/giales, 17 I !' droit de tenir la main à ce que l'office di– vin foit célébré avec l'afftduité, bien– félnce & révérence requife, que les au– tres dignités & chanoines qui doivent y contribuer, & particuliérement le c~lan- tre qui en a la direétion, & le droit de corriger les fautes qui Ce font au chœur. 16. Que le pointeur marqu~ra fide!~ment fur Ca feL1ille lesmul[tes & pemes qul1eront au profit de la fabrique; favoir de cinq fols pour les marances ou défaut de chanter l' é– pître ou l' éV~lI1gile, ou de faire les fonc– tions de choriH-es, & d'un fol fix deniers pour les défauts de chanter les leçons & répons, & feïa lad. feuille rapportée tou– tes les femaines au chapitre, pour faire payer ceux qui auront été mulé'tés fur leurs diihibutions, à la diligence dudit doyen, butillier, doyens & fabriciens. 17. Que s'il arrivoit quelques indécen– ces & cauCeries notables & fcandaleufes , ceux qui les commettront, feront avertis charitablement par le chantre, comme interrompant l'office divin, & en fon ab– fence par le fous-chantre, lequel en cas de récidive en portera fes plaintes au chapitre, afin qu'ils foient mulétés felon leur défobéi{fance. 18. Que pour les entrées dans le chœur au teQlps que fe faitl'oft1ce diviù" l'article de la pragmatique fanétion, quo rempore quifque de6eat eJfe in choro,fera exaétement obfervé, & ceux qui entreroient aux temps défendus par le chapitre , feront privés des difiributions qu'ils recevroient, s'ils y étoient entrés au temps prefcrit. I9.Que l'arrêt de la cour du 20.décem– bre 1660. pour l'afllttance des chanoines aux trois grandes heures, fera exécuté, & l cette fin difiribution faite de cinq fols àcha– cune des heures de matines, grand'meffe & vêpres, aux jours de fêtes doubles, & de deux Cols fix deniers à chacunes defd. grandes heures aux autres jours ; & le pointeur marquera exaétement fur fa feuil– le les abfel1s , qu'il fera obligé de porter au chapitre, afin qu'elle foit vue, fignée & mife a exécution, à la diligence dudit doyen & du butillier; & feront employés pour le fond defd. difl:ributions tout le quotidien, les billets du gratte-poulet qui fe gagnent du jour de faint Barnabé à fautre, quarante jalois de froment &au– tres fonds du chapitre, s'il eil néceffaire. 20. Que fi l'occafion fe préfentoit de donner entrée & place au chœur ~ quel– . que dignité ou chanoine des églifes çon- fédérées ou autre perionne notable" fans q~~ le, chapi~re eût été affe',?blé pour en deltberer, nen ne pourra etre fait fans. être communiqué a~ doyen, qui pour lors en donnera la permIilion, ou en fon ab– fence le plus qualifié. 2 1. Que chacun deCd. chanoines pourra commander aux officiers habitués &enfans de ch œur, ès chofes qui fe préfentent à fai– re fur le champ, fans entreprendre néan– moins fur les charges d'aucune dignité. 22. Qu'aucun congé ne [e pourra don– ner aux chanoines, vicaires, officiers ni chapelains , même pour huitaine feule– ment , qu'en chapitre. 23· Que tout chanoine qui aura quel– que prébende ou dignité dans une autre églife, foitcl1re, ou autre bénéfice incom– patible, fera obligé d'opter dans l'année :J autrement fon bénéfice fera déclaré va– cant & impétrable, & le revenu de fa prébende de l'églife cathédrale délivré à l'hôtel-Dieu de la ville de Laon. 24. Que ledit doyen, comme paHeur des ames , adminifirera aux chanoines & autres de gremio capituli , les facremens de pénitence, le faint viatique & l'extrême– onétion. Et au cas que les malades de.. mandaffent quelques autres perfonnes pour les entendre en confeflion, on pour.. ra leur envoyer celui qui en nommé pour ce d'office par le chapitre, ou autre c;on– feifeur approuvé dans le diocefe qu'ils pourroient raifonnablement fouhaiter. 25. Qu'il appartiendra audit doyen en la même qualité de paneur. des ames de difpenfer dans les befoins, & permettre l'ufage des viandes défendues en carême, & autres jours d'abHinence. 26. Que ledit doyen ne pourra toute– fois en cas d'abfence commetÇre aucune perfonne pour adminiHrer les facremens & exercer les autres fonétions curiales finon du con[entement du chapitre, au– trement le chapitre y nommera une per– fonne capable. 27. Qu'il appartiendra aud. chapitre en corps, de marquer le temps & l'heure des fervices & obCeques ~ & lieux des inhuma· tions de ceux dudit corps qui décedent: que fi néanmoins le lieu de la fépulture n'étoit point arrêté par le chapitre, &que cela fût renvoyé aux maîtres de la f.lbri– que, ou autres députés, en ce cas ledit doyen fera député ordinaire, pour mar– quer avec lefd. maîtres de fabrique oU autres députés, le lieu de la fépulture. 2.8~ e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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