Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1699 Des Chapitres des églifes cathédrales & des e'glifes collégiales.) 1700 que ledit doyen la donnoit tout le long de l'année aux prédicateurs, [ans que pour'faire toutes le[dites bénédiétions , ledit doyen [oit tenu de célébrer la grand'– meffe ès jours d'icelles, non plus que fes prédéceffeurs. 6. De porter folemnellement le faint facrement en rabfence dudit fieur évê– que,toutefois & quantesqu'il feroit porté procellionnel1e~1ent, pour quel~ue caure que ce foit , meme le Jour .de l ott:ave ,de la Fête-Dieu, fans que le Jour deladtte 'Oétave, il foit tenu de célébrer la grand'– mefiè après avoir porté. le faiptj\ facre– ment, ainfi que ne faIt ledIt Sr. eveque,& n'ont fait les prédéceffeurs dudit doyen. 7. De donner en l'abfence dudit évê– que, la bénéd}~ion à celui qui. litla col– lation ou homelte avant complIes, & la faire finir. qu,tnd il trouve à propos, en diCant ces mots, tu autem. 8. De dire le Confiteor en l'abCence du– dit évêque, & donner la bénédiétion ou ab[olution accoutumée après le Confiteor de prime & des complies, le tout fuivant la poffef!ion immémoriale de fes prédé– ceffeurs doyens devant lui; toutes lef– quelles fonétions ci-deffus, ledit doyen feroit en l'ab[ence dtidit évêque, priva– tivement au femainier, qui ne les pourra faire finon en l'abCence ,empêchement , ou déport dudit doyen. 9. Que le [emainier feroit r office au Hal & place accoutumé, du côté qu'étoit ledit femainier , au fond du chœur, au coin, joignant l'ancien chanoine, fans qu'il le puiffe changer, pour quelque caufe que ce foit ; :6non lorfqu'il doit être en chappe, au temps de BenediElu.r & Magni– ficat, qu'il prendroit place, fuivant l'ufage, vers l'autel, près l'archidiacre de Laon. 10. Et qu'en toutes proceffions, Hations nu marches hors du chœur, où ledit fe– tnainier allait fans chappe ~ il tiendroit fon rang ordinaire de chanoine; & en cas qu'èfdites marches , ftations ou proceC ... fions, ledit femainier doive s'avancer au mi-lieu des chanoines, auprès de r autel, ou qu'il doive prendre l'étole pour dire quelques prieres ou colleétes , icelles fi– nies, il rendra lad. étole auf!i-tôt, & re– prendra fan rang de chanoine pour mar– cher, fortir & entrer dans r églife ou le chœur ~ & fans que led. [emainier puiffe fe mettre ou aller èfd. proceffions au-deffus du doyen, fous quelque prétexte que ce Coit. Il. Que l'encens, lequel eH donné dou- ble au doyen comme à l'évêque, lui Ce– ro~t aulli don,né imm.édiate!n~nt après lUI, co~m~ 11 a touJours ete pratiqué. 12. D aVOIr & porter deux cierges ar– dens quand il s'en faitdi1lribution. 13· Et que r enfant de chœur continue– roit de lui apporterdelalumiere à matines à [on flal,d'être falué auchœur à [on fiaI lorfqu'il revient des champs, par les en~ fans de chœur, qui lui difent, bene 'Vene– ritis Domine, le tout ainfi qu'il eH accou– tumé , nonobHant les défenfes defdits du chapitre. 14· Au droit & poffeffion de veiller & tenir la main à ce que le fervice divin foit célébré avec la révérence, alliduité , fo– lemnité & bienféance reqllife, & cumu– lativement avec ceux qui en peuvent être chargés dans l'ordre & la Colemnité con– venable. 1 r. De corriger les défauts qui s'y com– mettent, & multter les défaillans, fui– vant l'exigence des cas. 16. Et feroit tenu le pointeur marquer fur la feuille de la pointe les mulEtes & pointes qui feront au profit de la tàbri– que; favoir, de cinq [ols pour les man– Ques & défauts de chanter l'évangile ou épitre, ou de faire l'office de choriile; & pour les défauts des leçons & répons ~ d'un fol fix deniers, ou telle autre muléte qu'il plaira à la cOUr arbitrer. 17. Et pour arrêter les indécences & cauCeries dans le chœur, ceux qui ne Ce corrigeroient à la premiere monition du doyen, ou de celui qui préfideroit en fon abfence au chœur, feroient mulétés à la feconde monition de deux fols fix de– niers, & ne fe corrigeant pas à cette mo– nition,feroient tenus de fortir du chœur à la troifieme monition & ordre qui leur en fera donné par ledit doyen. 18. De tenir la main à ce que les cha– pitres de la pragmatique fanétion, quoma– do divinum officium fit celehrandu.m " {; quo !empare quifque debeat (.Ife in choro, foient exaétement obfervés. 19. Et afin que l'arrêt rendu le 20. dé– cembre 1660. foit exécuté pour l'aflîilan– ce des chanoines aux trois grandes heu... res, que difhibutÏon ferait faite à cha– cune defdites trois grandes heures, tant :1 matines, qu'à la meffe & vêpres, de deux fols fix deniers, & aux matines des fêtes doubles, de cinq Cols, auxQueIIes f~roiel1t employés tout le quotidien & bIllets du gratte-poulet, qui fe gagnent e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=