Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

~,~ 1 .~ de leurs ChtlnOlneS & dignités. TrT. Il. CHAP. TII. 168 %' après fa réformati.on ! & e? particul1er., du;antque le~ é~eél:ions étoient en vigueur. t:-ous le p~res dopt,Il a Inflrult1es enfans; Il quo aux [euls eve~hés; d'autant que ce [e– eil peut-etrearnveque plufieurs per[onnes rOlt une propofitlon non [eulementcontre cnt écrit en [a faveur, même à [on infu. l'urage, mais contre le Cens commun de Blâmer ces fortes de recommandations, foutenir que pour le doyenné ou la pré... -c'eil proprement prêcher l'ingratitude & vôté d'une églife collégiale, fituée à l'un l'in[enfibilité pour le mérite; c'en retran- des bouts du royaume, il faut citer & at.. cher de la fociété civile le plus honnête de tendre les ahrens qui font à l'autre extrê .. tous les devoirs. Les prieres qui fan con- mité; parce que pour les citer & les atten– <iamnées par la glofe de la pragmatique dre, il faudroit beaucoup plus de temps fauchon fur le motpreces"ce [ontpreces im- que le droit 11' en donne pour achever ré– portuntf [ac1tf pro indigno" ce qui ne peut leétion; & quand même les abfens fe– avoir d'application au [ujet dont il s'agit. roient in provincia au temps de l'éleétion. An l'eHe on a eu tort de faire paiTer pour le mépris de leurs perfonnes ne feroit pas brigue le refus qu'ont fait les parens de une nullité, s'ils ne s'en plaignaient. Or l'intimé de fe retirer du chapitre. Il faut de deux qui étpient extra provinciam j l'un, f.aire diflinélion entre les aétes de juHice [avoir maître Philippes de Pourcelles, & les aEtes de grace; un patent ne peut être non feulement ne fe plaint point, mais il juge en la caufe de fan parent, fans [u[pi- a approuvé l'éleétion, par fa procuration .cion, mais il peut légitimement être fan qui a été communiquée l & à l'égard de bienfaiteur. Un pere ne peut être juge en l'autre, qui eil maître Antoine Tiffier, il la caufe de [on fils, mais il peut valable- a été déclaré n'être point chanoine, par ment pré[enter [on fils à un benéfice qui dl arrêt du 22. juin 1668. 8.:. n'a fait fignifier il fa pré[entation, fi [on fils a les capacités fon appelcommed'abusque le 1 f· dumois requi[es, & même le préférer à un plus de [eptembre en[l1ivant, c'eil-à-dire, en digne, quia locus eft gratificationi. Les col- un temps auquel il n'était plus partie capa– lateurs conferent toUS les jours à leurs fre- hle de fe plaindre, ni de jouir de [on droit res & à leurs autres parens; & tant s~ en de fuffrage ; mais ce1rant même cet arrêt, faut qu'ils en foient blâmés, qu'au contrai~ quoique très-confidérable, la raifon dé.. l'e ils en font loués quand ils trouvent dans ci1ive en, qu~il étoit conilamment extrapro.. leurs familles des perfonnes de mérite & vinciam, qu'il eil natif de la Rochelle l & d'érudition, quando ratio honefti prllpollet. qu'au temps de l'éleétion on ne favoit s'il CarcommeditmaîtreCharlesduMoulin, étoiten {ette ville ou à la Rochelle. fur la regle de infirmis" nombre 124.licèt Pour ce qui eil des nullités que ron ~oncurrat duplex ratio affèR-ionis" alterafan- prétend avoir ~ccompagné l'éieétion, & guinis & naturtf" altera virtutis & /Zonefti; que l'on fait confiner en l'omiffion des tamen illa ratio virtutis fi honefti non vi- formalités pre[crites par le chapitre quia lÏatur per concurfum naturalis amoris.) qui propter" on demeure d'accord que ces for- . non contrariiltur charitati"fed potiùs'illifuh- malités n'ont point été ob[ervées; mais on firvit j non enim affèt1io fanguinis r~flè or- foutient qu'il n'était pas néceffaire de les· dinata dehet in invidiam trahi. obferver, & qu'il fufFit pour la validité de Quant à la précipitation, le moyen en l'éleéfion de l'intimé, qu'il ait eu pour lui eil tout-à-fait impertinent; car on le fon- la pluralité des voix. Pour preuve de cette de fur ce que les abfens n'ont pas été ap- vérité il faut ob[erver, qu'avant l'abro– pellés ni attendus ; & cependant il n'y a gation des éleétions par le concordat, il Y ;aucuns abfens que l'on fût obligé d'atten- avoit' deux fortes de bénéfices éleélifs– ère ni d'appeller. De trois abfens qu'ils confirmatifs; les uns étaient de cette na– étoient; l'un, favoir maître Léonord de ture par la difpofition de droit l jure com– Triilan, étoit in provincia , & avait baillé muni, c'eil-à -dire, qu'on n'y pouvait pour– fa procuration; & les deux autres étDient voir par autre voiequecelle de l'éleétion; conilammentextra provinciam. Par la dif- & de cette nature étoient les évêchés & pofition du chapitre coram de dea. on les abbayes: Nullus Jit ep~(copus niJi quem n'dl obligé d'appeller ni d'attendre que populus fi clerus e!egerint. Abbas in monafte– c,eux qui font in provincia.Ces mots du rio non per epifcopum " aut per aliquem ex– chapitre in Genefi" ex toto regno expcéfan- traneum ordinetur; abhatem cuilihet mo~af tur ahfentes .) fecundù.m confoetudinem Eccle- terio non alium.) fed quem dignum monous Ji.& Gallicantf , n'ont jamais· été appliqués:l at~ue aç1ibtts monaftici. diJçiplinti. comrmmi .. Tome II. 00000 e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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