Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1 677 & de leurs chanolnes & dignités. TIT. II. CHAP. If 1. 16 7 8 livres envers le Ro} : a ,d~nn~ défaut, & quelle le~ pa~tie.s avoient"été appointées pour le pr?fi~ , dec1are l arret commun au confetl , ecn~e par memes griefs, ré- 2vec les def~Il1ans. FAIT. en parlement le p~nfes & ,produIre. Vu iceux procès .J huit mars mIl fix cent fOlxante-quatre. grIefs & reponfes defd, p~r~ies fur rappel. Signé:l DU TILLET. de lad. fente~ce, du ~8. JUIn 1662. Deux: forc1uhons d y fournir moyens de nullité & produire de nouvel. Autre forclufioll de fournir griefs, moyens de nullité, &. produire de nouvel fur rappel de ladite fentence, du 23. aotÎt audit an 1662. Produétion dud. Goëz:aud fur rappelli':'. tion verbale. Forc1ufions de fournir cau– fes d'appel & produire par 1.edit Labbé. Deux requêtes dudit Labbé, des 13. juin & 29· juillet 1664. & pieces y attachées de l'ordonnance de notred, cour, com~ mllniquées aud. Goëzaud. Contredits & falvations defd. parties. Deux requête~ dud. Goëzaud, des 21. & 26. août audit an 1664. & pieces y attachées de r or– donnance de notred. cour, aud. Labbé communiquées. Requête d'icelui Labbé employée pour contredits. ABe d'in(crip. tjon de faux formé au greffe de notredite cour par ledit Labbé, 'Je 27. août 1664- contre ratte de proteilation étant au bas de r aéte capitulaire du 16. février 16 4 f. produit par ledit Goëzaud, ladite piece maintenue fau!fe. Moyens de faux dudit Labbé. Arrêt du 6. feptembre 1664. par lequel lefdits moyens de faux auroient été déclarés pertinens & admiffibles ; ordon... né que du contenu en iceux il feroit in~ formé pardevant notre confeiller-rappor– teur du préfent arrêt, & fur les lieux par... deyant notre prévôt de Troyes, tant par titres que témoins, comparaifons d'écri– tures & fignatures ; pour le fait rapporté & communiqué à notre procureur géné– raI, être ordonnt ce que de raiCon. Autre arrêt du 18. mai dernier, par lequel auroit été ordonné que dans huitaine pour touS délais, ledit Labbé mettroit ladite inf· cription de faux en état de juger; autre– ment paffé outre au jugement du procès en vertu dudit arrêt. Requête dud. Labb~ du 2.~. juin aufli. dernier, fur laquelle lUI aurolt ùé donné aéte de fa déclaration :1 que pour toutes preuves dudit faux il em– ploie l'infpeélion de ladite piece mainte– nue faufiè, & le contenu efdits rnoyens de faux: tout joint & diligemment exa– miné. NOTREDITE COUR par fon juge– ment & arrêt, fans s'arrêter au faux, a mis & met les appellations au néant, fans amende : ordonne que les (entences, & ce donta été appellé, (ortü'onteffet; con.. XII1. Semhlahle arrêt du même parlement" du l S. juillet l 66f- confirmatifde deux fentences du prévôt de P arÏs " par lefquelles il avait été jugé que la chantreri.e de Troyes n:létait fu- jette aux gradués" comme étant une dignité d~une églife cathédrale. C Omme de deux fentences données par notre prévôt de Paris ou fon lieute– nant civil, les 28. juin & 2,. août 1662.. entre Laurent Goëzaud, prêtre, chantre & chanoine en l'églife de Troyes, de– mandeur & complaignantpour rairon dud. bénéfice, fuivant r exploit du 2 f. février 1660. d'une part; & Jean Labbé , prêtre, doéteur en théologie en la facu lté de Pa– ris, gradué nommé fur r évêché de Troyes, ~ufli pourvu de lad. chanu'erie; & Jean Breyer, auffi prétendant droit aud. béné– fice , défendeur, d'autre. La premiere, par laquelle auroit été ordonné avant faire droit au principal, que ledit Breyer pro– duiroit dans huitaine, prendroientles par– ties communication de leurs produétions pour fournir de contredits & falvations :1 & cependant led. Goëzaud jouiroit de lad. chantrerie par forme de récréance, en baillant caution, tous dépens, domma– ges & intérêts réfervés. Et la deuxieme , par laquelle led. Goëzaud auroit été main– tenu & gardé en la poHèffion & jouilfance de lad. chantrerie en r églire de Troyes, avec reilitution des fruits, fi aucuns avoient été perçus, & lefdits Labbé & B d , d' 1\ " reyer con amnes aux epens: eut ete par led, Labbé appellé à notred. cour de parlement, en laquelle le procès par écrit conclu & reçu, pour juger par deux arrêts des 30. juillet 1663. & 18. juin 166+ fi bien ou mal avoit été appellé , les dépens refpeétivement requis par les parties, & ramende pour nous. Joint les griefs hors Je procès. Prétendus moyens de nullité & produétion nouvelle duct. appellant. }oint l'appellation verbale par ledit Labbé , in– terjettée de la fentence de nonobH:ant rappel du huitieme juillet 1662. fur la- • e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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