Assemblée générale du clergé : Recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France. Tome 2 : Des ministres de l'Eglise

1.67 S' Des CIUlp;tr~S des ég!ifes cath/draIes & des /glifes collégiales ~ 167~ tions étoient également ai[ées à réfuter. Que l'édit de 1606. ayant été othoyé en faveur de tout le Clergé de France, il étoit obfervé en tout le r0r,aume, que les béné– fices purement ecclefiaHiques & qui font en la pleine collation des évêques, n'é– toient point fujets aux loix mllniçipal.es : ce feroit un mauvais moyen de fe défen– dre que d'alléguêr cette exception dans un lieu où la difpolltioll fe rencontrê confir– lnée par une infinité li' arrêts, & que l'é– ~ljfe de Coutances ne sJeH point affujettie a la fervitude des canonicats ad effetlum ~ pour l'obtention de fes dignités. Que cette vérité eil con!tante par les pieces qu'il a communiqu~es , & quand il y auroit un ufage contraire, que le canonicat ad ejft:'C– tum fe pourroit obtenir toutefois & quan– tes qu'il nJy auroit aucunes des parties ad– verfes qui fût chanoine lors de la réquifi– tion de ce bénéfice, & ainfi qui fdt rece– vable à faire cette objetbon. Que fi les évê– ques n'avoient la faculté de conférer les dignités à ceux qui ne font point chanoi– nes, & qui n'auraient point obtenu de ca– nonicats ad effeélum, la liberté de confé– rer, fi précieuCe à rEgI iCe Gallicane, [eroit bien diminuée. Que les moyens de faux que l'appellant a plaidés contre les degrés cie fa partie font fi ridicules, îauf la cor– reétion de b cour, Qu'ils ne méritent point de réponfe. Que l'intimé aprts avoir eu l'honneur d'être avocat en la cour d~s l'an 16ff· & d'y avoir plaidé avec fuccès & approbation, & avoir été maintenu par arrêt du grand confeil en la pol1èlTion de la cure de Guifnes en qualité de licencié en droit canon, & d'avoir été depuis ho– noré par meffire Euilache de Leifeville, évêque de Coutances:> dont la haute îuffi· fance & le zele juHifioient le mérite de l'in– timé, de la charge de grand. vicaire; IJin– folence de la calomnie qui avoit formé cette inCcriprion de faux, ne pouvoit être tolérée; & qu J ainfi l'ordonnance ayant voulu que les évêques eu{fent le choix de ceux qui devoient remplir les premieres charges de leurs égli(es ; la qualité & le Inérite de fa partie ,;uilifioient la provifion de Con collateur, & demandoit à la juHice de la cour l'exécution d'un édit fi néce[– faire, en lui adjugeant pleine maintenue de ce bénéfice, & a conclu. Gralfet, pro– cureur dud, du fiamel. Le Verrier pour le Caflel, a dit; que ljnt~rêt de fa partie qui ra obligé de pourîuivre le jugement de cette affaire, en la con[ervation dè [es de- grés à l'avenir. Qu'ayant requis le bénéfice contentieux fans Cavoir la difpofition de l'édit de 1606. il nJa pu fe départir de fes ~ourr uites, fans préjudice de Cefd. degrés a l'avenir ~ à quoi il conclut, ferapportant à la cour d'adiuger le bénéfice à qui de droit il appartiendra. Talon pour le pro– cureur général, a dit; que l'intérêt que IJappellant & les autres parties de l'intimé pourroient avoir en la cau(e, étoit d'avoir un arrêt qui prononçât, fans préjudice de leurs degrés à l'avenir & en autre caufe, puifque l'archidiaconé de Côtentin étant une dignité dans l'égliCe de Coutances, il ne pouvoit être fuiet aux graces expetl:ati– ves des gradués, fuivant la difpofition de l'édit de 1606. dont la jurifprudence étoit établie par tant d'arrêts, quîl nJy avoit plus lieu d'en douter. Que la premiere ob– jetl:ion que l'appellant avoit faite; favoir, que cet édit n'avoit point été vérifié au parlement de Rouen, n'étoit point confi– dérable, parce qu'il devoit avoir par-tout fon exécuxion. Que le défaut de canonicat ad effeitum , pour pofféder une dignité >-eL1: auffi de nulle confidération; ces fortes de canonicats étant une invention nouvelle, & fans lefquels on a coutume d'obtenir & de pofféder les dignités de r églife de Cou– tances; mais [ur-tout un archidiaconé, dont les fonétions s~ exercent entiérement hors l'égliCe. Que l'intimé a d'ailleurs les qualités requiCes par ledit édit , ayant communiqué fa lettre d'ordre & de li– cence obtenue par lui dès l'année 16)3- dans l'univerfité d'Orléans, laquelle l'on pouvoit dire s'être moins relâchée que les autres. Qu'en vertu de femblables li– cences en droit civil:> il auroit été reçu avocat en la cour, & même plaidé avant que d'être engagé dans r état eccléfiaHi– que, dans lequel M. l'évêque de Cou– tances lui avoit donné des emplois co116- dérables, en le choifilfant pour l'un de [es grands vicaires, & marqué par là la con– fiance qu'il prenoit en [a capacité. Par ces confidérations, eilimoit qu'il y a lieu;) fans avoir égard aux moyens de faux pro– poCés par le procureur; mettre fur l'ap– pelles parties hors de cour, & mainte– nir la partie de du Bois en la polfefiion & jouiifance du bénéfice contentieux, LA COUR:> îan~ s'arrêter à l'infcription de faux, a mis & met les parties [ur l'ap,pel hors de tour & de procès, fans preJu– dice des degrés de l'appellant en autre caufe; ra condalnné en ramende de 12.. e-Médiathèque | Histoire Provence | YM_054 (02)

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